Bon à savoir : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Tel prononcé, l’article 212 du Code civil met un point d’honneur à rappeler ce qui fait l’essence même du mariage. Ces devoirs continuent d’être exigés pendant la procédure de divorce et perdurent jusqu’au prononcé du divorce. Pour ce qui est du devoir de secours, l’objectif est de subvenir aux besoins de la vie courante, en particulier, maintenir un niveau d’existence semblable à celui de la communauté de vie découlant du mariage.
Comment définir les devoir de secours?
Dans les grandes lignes, il s’agit pour chacun des époux de fournir à l’autre tout ce qui semble nécessaire à son entretien. Sous la forme d’une pension alimentaire, cette contribution permet non seulement de subvenir aux besoins d’un des époux, mais également de lui garantir un niveau de vie similaire à celui du mariage. Elle s’impose dès lors qu’il existe une disparité dans les niveaux de vie des époux. Ces derniers doivent se mettre d’accord sur son montant dès lors qu’ils engagent une procédure de divorce par consentement mutuel. A défaut d’accord, cette procédure est susceptible d’évoluer en un divorce contentieux.
L’état de besoin, le montant des ressources, sont souverainement appréciés par les juges du fond lors de l’ordonnance de conciliation (Civ. 2e, 10 juillet 1991) afin de déterminer le montant de la pension. Ils prennent en considération leurs revenus, leurs situations professionnelles, les éléments patrimoniaux et les possibilités de paiements de l’époux débiteur.
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Mise en situation
Madame possède un revenu mensuel de 2500 euros, est propriétaire deux biens immobiliers en propre, et ne dispose d’aucun crédit. Monsieur possède un revenu mensuel de 1500 euros et aucun bien immobilier. Madame peut être tenu de verser une pension à Monsieur afin de maintenir son train de vie.
A cet effet, l’article 208 du Code civil dispose que « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ».
Ladite pension n’est pas susceptible d’être supprimée tant que le lien conjugal n’est pas rompu par le jugement de divorce devenu définitif (Civ. 2, 10 octobre 1985). Étant donné qu’elle procède du seul devoir de secours, l’époux débiteur de la pension ne peut exiger le remboursement des arrérages (Civ. 1er, 30 juin 1998).
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