En vertu des dispositions de l’article 203 du Code civil, les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Ainsi, en cas de séparation entre les parents, l’article 373-2-2 du Code civil dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention de divorce soumise à l’homologation du juge ou, à défaut, par le juge lui-même. Cette pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés ou sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsqu’il s’agit d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, celle-ci est proposée par les époux dans la convention de divorce qu’ils soumettent à l’homologation du Juge aux affaires familiales. Dans le cadre d’une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, le juge prend seul la décision.
Toutefois, la pension alimentaire ne concerne pas seulement les enfants, elle peut également être mise en place pendant l’instance de divorce entre les époux au titre du devoir de secours. Enfin, elle peut également être versée au titre de l’obligation alimentaire aux parents, beaux-parents ou grands-parents.
En principe, la pension alimentaire est déductible du revenu global de celui qui la verse, qu’il s’agisse d’ascendants, de descendants ou entre époux.
Bon à savoir : Il n’est pas possible de cumuler la déduction et le rattachement au foyer fiscal. En effet, en vertu des dispositions de l’article 6-3 du Code général des impôts, un enfant majeur âgé de moins de 25 ans peut demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents. Ainsi, le parent versant la pension alimentaire ne peut à la fois la déduire et bénéficier du rattachement de l’enfant auquel il la verse.
La pension alimentaire versée à des ascendants
Selon les dispositions des articles 205 à 207 du Code civil, chaque contribuable est tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents, ses enfants mais également ses beaux-parents. Cette obligation consiste à aider le bénéficiaire à subvenir à ses besoins essentiels de la vie courante.
Les pensions allouées au titre de cette obligation alimentaire sont déductibles du revenu imposable de celui qui la verse, sous réserve que le montant de la pension alimentaire corresponde aux besoins de son bénéficiaire.
Lorsque le débiteur souhaite déduire les montants versés et qu’il ne réside pas avec le bénéficiaire, celui-ci doit être en mesure de justifier du versement effectif de la pension et de l’état de besoin du bénéficiaire. Cet état de besoin résulte de circonstances de fait. En ce sens, la loi ne fixe pas un niveau précis de ressources justifiant le versement de la pension alimentaire ni un montant maximum déductible.
Néanmoins, dans le cas où le bénéficiaire n’a pas d’autres revenus que l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il réside avec le débiteur de la pension alimentaire, ce dernier peut déduire de ses revenus une somme forfaitaire de 3.407 € au titre des dépenses de nourriture et d’hébergement.
La pension alimentaire versée entre époux
Au titre de l’obligation alimentaire entre époux prévue à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. Ainsi, lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’autre époux peut saisir le Juge aux affaires familiales et réclamer le versement d’une pension alimentaire.
Cette pension alimentaire peut également être réclamée par l’un des deux époux lors de la procédure de divorce afin de compenser les disparités qui peuvent exister du fait de la rupture du mariage. Attention, cette pension est provisoire et prend fin à compter du prononcé du divorce.
Dans ces deux situations, l’époux qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu global. Corrélativement, l’époux bénéficiaire sera imposable sur les sommes perçues.
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La pension alimentaire versée aux enfants
Concernant les enfants mineurs, seules sont déductibles les sommes versées en cas de divorce et d’imposition séparée des époux. Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire ne peut déduire le montant de la pension alimentaire si l’enfant est déclaré comme étant à sa charge. Corrélativement, la pension alimentaire est imposable au nom du parent qui la reçoit.
Lorsque la pension alimentaire a été fixée par le Juge aux affaires familiales, il n’est pas possible pour le débiteur de déduire plus que le montant prévu dans le jugement. En l’absence de jugement, il est possible de déduire du revenu global une pension à condition que celle-ci tienne compte des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur. Toutefois, il n’est pas possible de déduire les frais engagés au titre du droit de visite.
Bon à savoir : Si l’enfant a eu 18 ans en cours d’année, il est possible pour le débiteur de déduire la totalité de la pension versée pour la période précédant la majorité. Concernant la période où l’enfant est devenu majeur, le débiteur ne peut déduire plus de 5.732 €. Toutefois, la pension alimentaire peut également être versée à un enfant majeur dans le cas où celui-ci est dans le besoin, c’est-à-dire parce qu’il poursuit des études, qu’il est infirme ou encore qu’il est au chômage et en recherche d’un premier emploi. A ce titre, les pensions alimentaires versées dans ce cadre sont déductibles du revenu du parent qui les verse. Il existe cependant une restriction de plafond de 5.732 € annuels, qu’il s’agisse d’enfants majeurs célibataires, mariés ou pacsés. Ce plafond est néanmoins doublé lorsque les parents prouvent être les seuls à participer à l’entretien du couple. Afin de pouvoir déduire les sommes versées au titre de la pension alimentaire, le parent concerné doit prouver le versement effectif de cette pension et le caractère alimentaire des sommes. Lorsque l’enfant majeur réside avec le parent qui verse la pension, ce dernier peut déduire les dépenses de nourriture et d’hébergement dans une limite forfaitaire de 3.407 € ainsi que les dépenses de scolarité. En contrepartie de ce versement, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire sont imposables pour le parent ou l’enfant majeur qui les reçoit dans la limite légale de 5.732 €, ou 11.464 € si le plafond est doublé.
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