Participation à l'activité de son ex-conjoint et divorce

Publié le 20/03/2019 Vu 1 297 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La collaboration à l’activité de son conjoint est une pratique très courante. Pourtant, lorsque la bonne entente est de mise durant la vie commune, les époux ne se prémunissent pas toujours contre les éventuels problèmes pouvant survenir lors d’une séparation.

La collaboration à l’activité de son conjoint est une pratique très courante. Pourtant, lorsque la bonne

Participation à l'activité de son ex-conjoint et divorce

La collaboration à l’activité de son conjoint est une pratique très courante. Pourtant, lorsque la bonne entente est de mise durant la vie commune, les époux ne se prémunissent pas toujours contre les éventuels problèmes pouvant survenir lors d’une séparation. Ce statut particulier ne fait donc pas toujours l’objet d’une déclaration auprès d’un organisme social qui aurait pu permettre une protection et des avantages plus accrus durant le mariage. Fort heureusement, le droit français offre des garanties pour protéger l’époux collaborateur.

LA COLLABORATION À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : DE QUOI S’AGIT-IL ?

Vous êtes conjoint collaborateur lorsque vous participez, de manière régulière, à l’activité au sein del’entreprise de votre époux ou de la personne avec laquelle vous êtes pacsé, sans percevoir de revenu et sans bénéficier d’un statut particulier (associé, salarié). 

Toutefois, afin d’entrer dans ce régime, votre conjoint doit nécessairement être un chef d’entreprise individuelle ou un gérant associé unique d’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou d’un gérant majoritaire de SARL (société à responsabilité limitée) de moins de 20 salariés. 

Le statut de conjoint collaborateur est également ouvert au conjoint d'agent commercial et à celui dumicro-entrepreneur. Il est a noté que les concubins ne peuvent être qualifiés de collaborateurs. 

L’accent est à mettre sur la fréquence de la participation. En effet, si vous avez une activité professionnelle extérieure à celle de l’entreprise, vous pourrez être présumé comme n’exerçant pas une activité de manière régulière au sein de la société de votre conjoint. Cette présomption pourra être renversée par toute preuve attestant du contraire.

LES AVANTAGES DE COLLABORATION À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DURANT LA VIE COMMUNE

Lorsque le statut est déclaré, le conjoint collaborateur bénéficie de nombreux avantages. La déclaration doit se faire auprès du CFE (Centre de formalités des Entreprises) ou bien de la chambre du commerce ou chambre des métiers

Ainsi le collaborateur bénéficiera d’une protection sociale et pourra cotiser pour sa retraite. Il pourra également représenter le chef d’entreprise au sein de la société. Toutefois, ce statut reste précaire et ne permet pas, par exemple, le versement d’allocation chômage

Le statut de conjoint collaborateur n’est pas le seul choix offert au chef d’entreprise. En effet, l’article L121-4 du code de commerce dispose que « Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé. »

Le conjoint salarié sera titulaire d’un contrat de travail et percevra un salaire mais ne devra pas être associé majoritaire et disposer de la signature bancaire. À contrario, le conjoint associé est non rémunéré. Il partage les bénéfices au prorata des parts détenues dans la société

Si vous n’appartenez à aucun de ces statuts, vous collaborez bénévolement à l’activité de votre conjoint. Ainsi, Vous ne cotisez pas pour la retraite et ne bénéficiez d’aucune couverture sociale. Cela donne également lieu à l’absence de versement d’un salaire et d’un quelconque lien de subordination. 

Il faut donc se montrer prudent : cette situation de travail non déclaré, qui ne crée aucun droit pour le conjoint aidant, est interdite par la loi et considérée par l'Urssaf comme un travail dissimulé.

LES CONSÉQUENCES EN CAS DE DIVORCE

L’article 270 du code civil dispose que « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Le divorce peut créer un déséquilibre entre les deux époux. Si vous n’avez pas déclaré votre statut de conjoint collaborateur par exemple, le calcul de votre retraite et des éventuels autres droits pourra s’avérer complexe. 

Si vous optez pour un divorce contentieux devant un juge, (divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitif du lien conjugal), il sera tenu compte de la disparité du niveau de vie entre les époux pour le calcul de la prestation compensatoire. Le juge tiendra également compte de l’absence de couverture sociale et de la cotisation pour la retraite pour fixer cette indemnité. 

Vous pourrez donc prétendre à obtenir une prestation compensatoire importante si vous n’avez pas déclaré votre statut de collaborateur et si vous réussissez à prouver une activité régulière. 

En revanche, si vous décidez de passer par une procédure de divorce par consentement mutuel, vous devrez vous entendre sur le montant de la prestation compensatoire avec votre conjoint. Les époux doivent nécessairement tomber d’accord sur ce dernier s’ils désirent poursuivre dans cette voie. Tout contentieux à ce sujet mettra en échec une telle procédure. 

Toutefois, le divorce extrajudiciaire n’oblige pas la mise en place d’une prestation compensatoire. Cette décision appartient exclusivement aux époux qui décident de prendre en compte la disparité qui va intervenir après la dissolution du mariage ou de tout simplement y renoncer. 

Il est a préciser qu’il n’y a pas de méthode de calcul de la prestation compensatoire au sens strict du terme. En effet, il en existe plusieurs qui n’aboutissent pas toujours au même résultat et qui ne sont présentes qu’à titre indicatif. Vos avocats respectifs pourront donc être de très bon conseil afin de fixer un montant convenable.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles