Le permis probatoire, tout savoir

Publié le 12/07/2016 Vu 3 410 fois 0
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Le permis probatoire fut mis en place par la loi du 12 juin 2003 , fixant un délai de trois ans pour les conducteurs venant d’obtenir leur permis de conduire, ou deux ans pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, afin de voir le solde de points passer de 6 à 12 points. La loi du 5 mars 2007 institua l’octroi de deux points par tranche annuelle, ou trois points pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, à condition qu’aucune infraction ne soit commise dans ce délai.

Le permis probatoire fut mis en place par la loi du 12 juin 2003 , fixant un délai de trois ans pour les cond

Le permis probatoire, tout savoir

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Articles L 223-1 (et suivants); Articles R 223-1 (et suivants) du code de la route Article R 413-5 du Code de la route

MOTS-CLÉS

Sécurité routière, apprentissage anticipé de la conduite, solde de points, 48 N, stage de récupération de points, remboursement de l’amende, recours gracieux, validité, récupération de points, invalidation, requête en annulation, requête en référé-suspension

Présentation

Le permis probatoire fut mis en place par la loi du 12 juin 2003 , fixant un délai de trois ans pour les conducteurs venant d’obtenir leur permis de conduire, ou deux ans pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, afin de voir le solde de points passer de 6 à 12 points. La loi du 5 mars 2007 institua l’octroi de deux points par tranche annuelle, ou trois points pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, à condition qu’aucune infraction ne soit commise dans ce délai. Ces dispositions sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007. Ces dispositions plus sévères sont motivées par la nécessité de protection de la sécurité routière, devenue une des priorités gouvernementales.

Textes de référence

Article L223-1

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Article L223-6

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

Article R223-1

I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.

IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite..

Article R223-4

I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.

II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle..

Article R223-8

I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.

II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article R413-5

I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titu-laire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; 2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/ h sur les autres routes.

II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'ar-rière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le pré-sent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les con-traventions de la deuxième classe.

Définition

  • Le système du permis probatoire

Le permis de conduire probatoire est octroyé aux conducteurs qui viennent d’obtenir leur permis de conduire. Le permis de conduire ne possède qu’un solde de six points. Tous les ans à compter de la date d’obtention du permis de conduire et à condition de ne pas commettre d’infraction, le solde du permis de conduire augmente de deux points. La première année sans infraction, le permis de con-duire possède ainsi un solde de 8 points sur 8, 10 points sur 10 la deuxième année, puis 12 points sur 12 la troisième. Le solde de points augmente de la même manière de trois points pour les conducteurs ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite, qui peuvent ainsi récupérer un permis à 12 points au bout de deux ans. Mais cette règle ne vaut qu’à la condition de ne commettre aucune infraction entraînant retrait de points durant le délai probatoire de trois ou deux ans. Si, en revanche, une infraction entrainant retrait de points est commise durant le délai probatoire, le solde de points sera amputé du nombre de points correspondant et le conducteur ne pourra obtenir un solde de 12 points qu’au bout d’un délai de 3 ans suivant le paiement de l’amende ou sa majora-tion. Il ne pourra récupérer deux points tous les ans. Un conducteur commettant une infraction d’usage de téléphone portable durant la première année du délai probatoire verra son solde de points s’abaisser à 4 points sur 6 et ce, pendant 3 ou 2 ans.

  • Récupération de points sur le permis probatoire

L’article L 223-1 exclut pour les jeunes conducteurs la possibilité de récupérer l’intégralité des points au bout d’un délai de deux ans en cas d’absence de commission d’une infraction. Toutefois, les dispositions prévoyant la réattribution d’un point à l’issue d’un délai de 6 mois ou des points perdus suite à la commission d’une infraction de la première à la quatrième classe au bout de 10 ans demeures applicables aux conducteurs titulaire d’un permis probatoire.

  • Réduction des limitations de vitesse et obligation de signalisation

Le jeune conducteur est soumis à une limitation du seuil de vitesse autorisée. Sa vitesse est ainsi limitée à 110 km/h sur les autoroutes, 100 km/h lorsque la vitesse est limitée sur autoroute à 110 km/h et sur les chaussées à deux voies séparées par un terre-plein central, 80 km/h sur les autres routes. Les jeunes conducteurs doivent également apposer de manière visible un signe distinctif à l’arrière de leur véhicule. Le défaut de respect de cette disposition constitue une contravention de la deu-xième classe.

  • Décision 48 N en cas de perte de la moitié des points

- Si le conducteur commet une ou plusieurs infractions entraînant un retrait de total de 3 points ou plus, le Ministère de l’Intérieur est contraint de lui faire parvenir un courrier re-commandé 48 N l’informant de la perte de la moitié de ses points et de l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois. Si le conducteur ne se soumet pas à cette obligation, il encourt l’amende prévue pour les contraven-tions de la quatrième classe ainsi qu’une peine de suspension du permis de conduire pouvant aller jusque 3 ans, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Ce stage comporte deux avantages. Il permet au conducteur de récupérer 3 à 4 points et d’obtenir le remboursement du montant de l’amende payée suite à la commission de l’infraction. L’attestation de suivi de stage est envoyée au préfet dans le délai de 15 suivant la fin de ce dernier. Le Préfet envoie dans un délai de 15 jours l’attestation de suivi de stage au comptable du Trésor du lieu de la commission de l’infraction ainsi que les pièces nécessaires au remboursement de l’amende si cette dernière a été payée par le conducteur. - Si le conducteur perd moins de trois points durant le délai probatoire, l’administration n’a pas l’obligation de lui faire parvenir cet imprimé 48N. 

- Si le conducteur perd l’intégralité de ses points suite à la commission d’une seule infraction durant le délai probatoire, l’administration n’est pas tenue de lui notifier cet imprimé. Il appartient de rester vigilant aux pertes de points subies et d’effectuer toutes diligences pour con-server un permis de conduire valide. En effet, un conducteur qui commettrait une infraction d’usage de téléphone au volant durant la première année se retrouverait, au bout de trois ans, avec un solde de points de 4 points sur 12. Il suffit qu’il commette une infraction d’inobservation de feu rouge pour voir son permis invalidé alors même que son solde de points a atteint son maximum.

Article lié: LES DÉCISIONS 48, 48m, 48N, 48SI

Le système du permis à points a été instauré en France à partir du 1er juillet 1992. Ce système s’applique à l’ensemble des permis de conduire, y compris ceux délivrés avant le 1er juillet 1992.
 


  •  
  • Défaut d’envoi de l’imprimé 48N

Il arrive que l’administration omette d’envoyer l’imprimé 48 N à son destinataire alors qu’elle se trouve dans l’obligation de le faire. Il arrive également que ce courrier soit envoyé mais ne parvienne jamais à son destinataire, ce dernier n’habitant plus à l’adresse indiquée ou n’ayant jamais reçu l’avis de passage l’informant qu’un courrier recommandé était à sa disposition à son bureau de poste. Si le permis de conduire a été annulé alors que le conducteur n’a jamais reçu ce courrier, il convient de saisir le Ministère de l’Intérieur de ce problème, qui redonne généralement provisoirement sa va-lidité au permis de conduire le temps pour le conducteur d’effectuer ce stage obligatoire. Après cré-dit des 3 ou 4 points récupérés par le biais du stage, son permis de conduire retrouve de manière définitive sa validité.

  • Invalidation du permis de conduire

En cas d’annulation du permis de conduire probatoire, le conducteur est soumis à une période d’interdiction de 6 mois d’obtenir un nouveau permis de conduire. Il devra, à cette fin, repasser le Code et la conduite, à la différence d’un conducteur expérimenté. L’annulation d’un permis de conduire probatoire est lourde de conséquences dans la mesure où le conducteur est contraint de repasser toutes les épreuves afin d’obtenir un nouveau permis de con-duire, qui sera également probatoire durant trois ans. Il appartient au conducteur de rester vigilant à l’ensemble de ces règles afin de conserver un permis de conduire valide. En effet, les infractions de grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, conduite après usage de stupéfiants, refus d’obtempérer par exemple, entraîne toutes un retrait de 6 points et en conséquence l’invalidation du permis de conduire doté de 6 points, sans que ces dispositions ne soient jugées disproportionnées. En cas d’invalidation du permis de conduire, il demeure possible d’engager une requête en annula-tion de la décision 48 SI et une requête en référé suspension, sous réserve que la situation le permette.

Décisions jurisprudentielles

1. Entrée en vigueur du dispositif issu de la loi du 5 mars 2007 La majoration de deux points tous les ans ne s’applique qu’aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

2.Application du système prévu pour les permis de conduire probatoires Le système de majoration du capital de points et de perte de points s’applique à l’ensemble des permis probatoires et aucune dérogation n’est prévue pour les conducteurs expérimentés ou les conducteurs titulaires d’un permis étranger avant l’obtention d’un nouveau titre de conduite probatoire.

3. Infractions entraînant le retrait de 6 points Le décret prévoyant l’existence d’une infraction de grand excès de vitesse, entraînant le retrait de 6 points, n’est pas illégal, ce retrait de 6 points n’étant pas disproportionné eu égard aux risques que ces jeunes conducteurs encourent et font encourir aux autres usagers du fait de leur inexpérience et eu égard à la gravité de l’infraction d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

4. Absence d’obligation de notification de l’imprimé 48 N Lorsqu’une infraction entraîne le retrait de tous les points affectés au permis de conduire probatoire, le Ministre de l’Intérieur n’est pas tenu de notifier au conducteur l’imprimé 48 N.

5. Obligation de notification de l’imprimé 48 N : une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat Le Ministère de l’Intérieur est contraint d’envoyer ce formulaire à la bonne adresse du conducteur titulaire d’un permis probatoire ayant perdu au moins 3 points durant le délai probatoire. Lorsque le pli recommandé lui est retourné avec la mention « NPAI » et que ce dernier a connaissance de la dernière adresse de l’intéressé figurant sur son permis de conduire, l’absence de notification de cet imprimé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat causant préjudice au conducteur, résidant en une perte de chance de conserver un permis de conduire valide en effectuant un stage de récupération de points.

6. Nombre de points récupérés suite à un stage de récupération de points Le conducteur titulaire d’un permis probatoire ne peut voir son permis de conduire crédité au-delà du seuil maximal de points s’il a effectué un stage de récupération de points. Si ce dernier a perdu 3 points sur un total de 6, il ne pourra récupérer que 3 points par le biais d’un stage.

7. Requête en annulation Si le conducteur titulaire d’un permis de conduire probatoire voit la décision 48 SI annulée, il appartient à l’administration de restituer à l’intéressé un permis de conduire doté de 12 points si les décisions de retraits de points intervenus durant le délai probatoire sont annulés.

En pratique

- Il arrive qu’en cas de perte de points durant le délai probatoire, le solde de points continue à augmenter sans toutefois que le conducteur ne récupère de points. A titre d’exemple, si le conducteur perd deux points durant la première année du délai probatoire, son permis de conduire sera doté de 4 points sur 6. Mais il arrive, sans doute par erreur, que le solde augmente malgré la commission de l’infraction, s’élevant à 4 sur 8 à l’issue de la première année, 4 sur 10 à l’issue de la deuxième puis 4 sur 12 à l’issue de la troisième. Cette erreur a pour avantage de permettre au conducteur de récupérer plus de points par le biais des stages de récupération de points et ainsi de conserver un permis de conduire valide.

- ll est beaucoup plus complexe d’obtenir une ordonnance de référé positive lorsque le conducteur est titulaire d’un permis de conduire probatoire. En effet, les juges considèrent souvent que la condition de l’absence de dangerosité du requérant n’est pas remplie et que redonner le droit conduire serait contraire aux exigences de protection et de sécurité routières.

- De la même manière, il convient d’être prudent lorsqu’une requête en annulation est engagée dans la mesure où le nombre de décisions de retrait de points à attaquer sont bien souvent inférieures lorsque le conducteur est titulaire d’un permis de conduire probatoire. L’introduction d’une telle requête doit en conséquence être soumise à un examen approfondi de la situation du conducteur, afin d’évaluer la possibilité d’obtenir un jugement positif du Tribunal administratif.

Annexes

  • Modèle de recours gracieux / défaut de notifications de la 48SI 

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DLPAJ-SD/CSR

Service du Fichier National des permis de conduire

Place Beauvau 75008 Paris

Paris, le

PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R. ET PAR TELECOPIE AU 01 60 37 17 16

N/REF.

Recours gracieux contre la décision réfé-rencée 48SI en date du

Monsieur,

Je vous écris en ma qualité de conseil de ........................................... J’attire votre attention sur le relevé 48SI, en date du, qui a été notifié à ma cliente et qui énonce qu’elle aurait commis plusieurs infractions:

1. Infraction du

2. Infraction du

Madame...............................conteste la légalité de la décision 48 SI en date du........................................ pour les raisons exposées ci-après.

DISCUSSION

SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE R223-4 DU CODE DE LA ROUTE.

L’article R223-4 de la route dispose que « lorsque le conducteur du permis de conduire à commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l’article L223-6 dans un délai de quatre mois ».

Il est donc nécessaire de rappeler que l’obligation de notification et d’information telle qu’elle résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route incombe à l’administration et non au requérant.

A ce jour, la décision 48N n’a jamais été notifiée au requérant par l’administration.

En effet, selon le relevé d’information intégral, la décision 48N, envoyée suite à l’infraction du 6 septembre 2008 commise au CANNET à 23h05, dont il aurait du être accusé réception le 23 janvier 2009, porte la mention « NPAI ».

Ainsi Mademoiselle......................................... n’a pu prendre connaissance du solde restant sur son permis de conduire et effectuer un stage de récupération de points conformément à l’article R233-4.

Lorsque le conducteur n’a pas reçu l’imprimé 48N, le Ministère de l’Intérieur restitue provisoirement la validité du permis de conduire afin de permettre à ce dernier d’effectuer un stage de récupération de points.

En conséquence,

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979,

Vu les articles L. 121-3, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route,

Vu les articles 529-2 et 530 du code de Procédure pénale,

Vu la violation de l'obligation d'information relative à la perte possible d'un certain nombre de point, à l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour le contrevenant d'accéder aux informations le concernant,

II est demandé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur de bien vouloir admettre le bien fondé de la présente requête.

Y faisant droit, il est demandé à Monsieur le Sous Directeur de la Circulation et de la Sécurité Routière :

A TITRE PRINCIPAL:

RECEVOIR l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions successives de retraits de points partiels appliqués sur le permis de conduire de.............................................................................

RESTITUER une validité temporaire du permis de conduire afin que Madame............................................puisse effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Signature

Pièces communiquées : Relevé 48 SI.

Question liée: REJET D'UNE CONTESTATION. PUIS-JE FAIRE APPEL?

bonjour j'ai obtenu mon permis en juin 2013 donc permis probatoire 6 points il ma était suspendu en septembre 2013 pour un taux d'alcool de 0,63 je risque quoi ? Car je me suis renseigné et on ma dit que je risque l'anulation et perdre mon permis le jour du jugement, donc je dois faire quoi ? (...) lire la suite

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