La perte de points du permis de conduire

Publié le 11/07/2016 Vu 2 516 fois 0
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Le permis de conduire est affecté d'un solde maximal de 12 points. La perte de points constitue une sanction administrative à la commission d'une contravention ou d'un délit prévu par le Code de la route. Elle est automatique à compter du moment où la réalité de l'infraction est établie dans les conditions fixées par les règles prévues par le Code. Du fait de sa nature administrative, elle échappe à la compétence du juge pénal. Lorsque la décision de retrait de points est effective, elle est notifiée par lettre simple au conducteur. Lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. La perte de points est soumise à certaines règles.

Le permis de conduire est affecté d'un solde maximal de 12 points. La perte de points constitue une sanction

La perte de points du permis de conduire

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Articles L 223-1 (et suivants) ; Articles R 223-3 (et suivants) du code de la route

MOTS-CLÉS

solde maximal, conditions du retrait de points, réalité de l'infraction, imprimé 48, validité, infractions simultanées, recours gracieux, contestation, réclamation, légalité, appel

Présentation

Le permis de conduire est affecté d'un solde maximal de 12 points. La perte de points constitue une sanction administrative à la commission d'une contravention ou d'un délit prévu par le Code de la route. Elle est automatique à compter du moment où la réalité de l'infraction est établie dans les conditions fixées par les règles prévues par le Code. Du fait de sa nature administrative, elle échappe à la compétence du juge pénal. Lorsque la décision de retrait de points est effective, elle est notifiée par lettre simple au conducteur. Lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. La perte de points est soumise à certaines règles.

Textes de référence

Article L223-1

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Article L223-2

I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

Article L223-3

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

Article L223-4

Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de conduire.

Article L223-5

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

Article L225-1

I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L225-2

I. - Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II. - Le délai prévu au I du présent article court : 1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; 2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ; 3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. III. - Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. IV. - En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. V. - Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1. VI. - Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.

Article L225-3

Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Article L225-4

Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.

Article L225-5

Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : 1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.

Article L225-6

Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.

Article L225-7

Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

Article L225-8

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale. Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

Article L225-9

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.

Article R223-3

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.

Article R225-3

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1. Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.

Définition

  • Les conditions du retrait de points

La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. En fonction des infractions, cette perte peut aller d'un à huit points. Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. Pour les délits, la perte de points ne peut être supérieure à 6. La perte de points est effectuée de manière automatique par les services du Fichier national des permis de conduire du Ministère de l'Intérieur, lorsque la réalité de l'infraction est établie. Il existe 4 situations permettant d'établir la réalité de l'infraction :

  • Le paiement de l'amende (lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est utilisée),
  • L'émission d'un titre exécutoire, lorsque l'amende n'est pas payée mais est majorée. Cette nouvelle disposition a été créée par la loi du 12 juin 2003, afin de faire obstacle à la carence des automobilistes refusant de payer leur amende afin d'éviter de perdre les points. Désormais, les points sont retirés, que l'amende soit payée par le conducteur ou majorée.
  • Si le conducteur conteste l'infraction en effectuant une requête en exonération ou une réclamation, l'infraction n'est en conséquent pas définitive et les points ne peuvent être retirés
  • L'exécution d'une composition pénale. Certains délits au Code de la route sont traités par le biais de la procédure de composition pénale, afin de désengorger le Tribunal correctionnel. Si le conducteur accepte et exécute la mesure, les points sont retirés du permis de conduire, bien qu'il s'agisse d'une procédure alternative aux poursuites .
  • Une condamnation devenue définitive. La perte de points intervient suite au prononcé d'une condamnation par la juridiction de proximité, le Tribunal de Police ou le Tribunal correctionnel, à moins que le conducteur n'interjette appel du jugement rendu.
  • Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité et le conducteur reçoit de l'autorité administrative un imprimé référencé 48 SI invalidant son permis de conduire
    • Les effets du retrait de points
    Lorsque la réalité de l'infraction est établie, le conducteur perd le nombre de points correspondant. Toute perte de points est notifiée par lettre simple référencée 48, émanant du Service du fichier national des permis de conduire
    • La commission simultanée de plusieurs infractions
    Dans certains cas, le conducteur peut commettre plusieurs infractions de manière simultanée, qu'il s'agisse de plusieurs contraventions, de plusieurs délits, ou de délits et de contraventions. Dans un tel cas, la perte de points ne peut être supérieure à 8. Cependant, il n'est pas rare que cette règle ne soit pas respectée.
    • La légalité du retrait de points
    Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. En cas de commission d'un délit, ces informations figurent sur une notice signée par les conducteurs. En cas de commission d'une contravention, ces informations figurent sur le procès-verbal signé par les conducteurs ou sur l'avis de contravention qui leur est envoyé lorsque l'infraction est constatée par contrôle automatisé. L'absence de respect de ces dispositions entraîne l'annulation des décisions de retrait de points par le Tribunal administratif.

    Article lié: L'EXCÈS DE VITESSE

    Les multiples exigences de la procédure permettent de faire valoir de nombreux arguments de défense. Le règles relatives aux cinémomètres de contrôle routier offrent notamment la possibilité de soulever plusieurs moyens de nullité. (...) suite de l'article

    Décisions jurisprudentielles

    1. La loi instituant le permis à points n’est pas incompatible avec l’article 6 de la CEDH car chaque perte de points est conditionnée par la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur de l’infraction par le juge pénal ou par le conducteur lui-même lorsque ce dernier s’acquitte de l’amende forfaitaire. Les dispositions de la loi ont prévu des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction qui peuvent être contestées devant le Juge administratif, ce qui constitue un contrôle suffisant au regard de l’article 6 de la CEDH.

  • 2. Le titulaire du certificat d’immatriculation qui s’acquitte de l’amende mais ne conduisait pas son véhicule ne peut soutenir devant le Juge administratif qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction afin de contester le retrait de points dans la mesure où il a choisi d’éteindre l’action public par le paiement de l’amende, qui établit la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points.

  • 3. Une dispense de peine n’est pas une condamnation susceptible d’entraîner une perte de points.

  • 4. La mesure de retrait de points présente un caractère punitif et constitue ainsi à une peine pénale accessoire, relevant de la matière pénale au sens de l’article 6§1 de la CEDH.

  • 5. L’envoi des décisions 48 notifiant chaque retrait de points au conducteur ne revêt pas de caractère substantiel et n’entraîne pas l’illégalité de l’injonction de restituer le titre de conduite, ni de la décision de retrait de points en elle-même.

  • 6. Le Ministère de l’Intérieur est tenu de notifier le retrait de points au plus vite à l’intéressé. Cependant, la longueur de ce délai n’entraîne pas l’illégalité de la décision de retrait de points.

  • 7. La décision 48 SI invalidant le permis de conduire d’un automobiliste récapitule les retraits de points antérieurs, qui deviennent opposables à ce dernier, entraînant la possibilité pour lui d’invoquer l’illégalité de chaque retrait de points dans le cadre de la procédure visant à l’annulation de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire. Le fait que le Ministère de l’Intérieur ne puisse prouver la notification de chaque décision de retrait de points est en conséquence sans incidence sur la légalité de ces dernières.

  • 8. En pratique

  • – Il arrive que les points soient retirés bien que le conducteur interjette appel du jugement rendu par la juridiction de proximité, le Tribunal de Police ou le Tribunal correctionnel. Cette erreur peut aboutir à l'annulation du permis de conduire et ne peut être rectifiée que par le biais d'un recours gracieux. Cependant, les délais de traitement de ce recours au sein du Service du fichier national des permis de conduire peuvent s'étendre sur plusieurs mois.

  • – Dans le cas d'infractions commises de manière simultanée, la perte de points est bien souvent supérieure à 8. Le problème se pose en premier lieu lorsque plusieurs procès-verbaux sont dressés simultanément. Dans un tel cas et bien que les procès-verbaux aient été dressés le même jour à 5 minutes d'intervalle, le service du Fichier national des permis de conduire ne fait pas forcément le rapprochement et retire tous les points afférents aux infractions. Il convient dans ce cas d'engager un recours gracieux afin de ramener le nombre de points à 8, conformément aux règles posées par le Code de la route. En second lieu, ce même problème se pose en cas de commission d'un délit et d'une contravention. En application de l'article 529 du Code de procédure pénale, la procédure de l'amende forfaitaire ne peut être utilisée lorsqu'une contravention est connexe au délit. En pratique, il arrive très souvent qu'un procès-verbal de contravention soit dressé et que le délit soit poursuivi séparément. Dans un tel, le conducteur perd les points relatifs à la contravention lorsque la réalité de l'infraction est établie et les points relatifs au délit une fois ce dernier jugé définitivement par la juridiction. Dans un tel cas, il convient de contester la contravention afin que cette dernière soit classée sans suite ou annulée par la juridiction compétente.

  • __________________________
  • 1.Crim., 26 juin 1996, Bulletin criminel n°277
  • 2.CAA Bordeaux, 30 juin 2009, n°08BX02852
  • 3.CE, avis du 26 juillet 2006, n°292750
  • 4.CE, 16 juin 2004, requête n°248628
  • 5.CEDH, 23 septembre 1998, Malige/ France, BICC 1999, n°1 ; CE, avis du 27 septembre 1999, n°208242
  • 6.Cass., Avis du 30 avril 2007, Bulletin criminel n°4
  • 7.Crim., 21 novembre 2007, jurisprudence auto 2008, n°22
  • 8.CE, avis du 20 juin 1997, n°185323 ; CAA BORDEAUX, 27 février 2007, jurisprudence auto 2007, n°488
  • 9.CE, 5 décembre 2005, AJDA 2006, p.662 ; CE, 24 juillet 2009, AJDA 2009, p.1790

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    Excès de vitesse à l'étranger Bonjour, Je me suis fait flashé en Belgique. J'ai reçu une amende sur laquelle il est mentionné 90€ et 3 points. Je ne conteste pas l'infraction, mais est-il possible de perdre des points pour une infraction à l'étranger ? (...) lire la suite

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