Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 encadrant la procédure du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (Loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016, portant modernisation de la justice du XXIe siècle, JO 19 nov.), l’article 229-1, alinéa 1er du Code Civil précise que : « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374 ».
Comme le prouve cet article, le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel constitue une révolution impliquant un changement de culture juridique et de pratique. A cet égard, l’évolution la plus significative par rapport à l’ancien divorce à l'amiable que l’on connaissait auparavant, est liée à l’obligation qui est faite à chaque époux d’être assisté et représenté de son propre avocat. Il n’y a donc plus de possibilité pour les époux d’être représentés par un seul avocat commun pour divorcer.
Cette réalité résulte de la lettre de la loi et de son esprit : la volonté du législateur a été clairement de remplacer et de compenser le contrôle du juge aux affaires familiales par un autocontrôle de deux avocats. Ces derniers ont désormais une double fonction de contrôle-vérification et de protection des consentements anciennement confié au juge aux affaires familiales. C’est désormais à eux de s’assurer de l’intégrité du consentement des époux et de veiller à ce que les intérêts des parties, et des enfants le cas échéant, soient préservés.
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L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (...) suite de l'article
Tout divorce par consentement mutuel conventionnel sera donc engagé, accompagné, négocié et finalisé dans le moindre de ses détails par deux avocats et sous leur seule, unique et commune responsabilité. Les deux avocats devront veiller à tout moment à la réalité d’un consentement éclairé à la fois général et spécial.
Ce binôme d’avocats est assez inédit dés lors qu’il est sans rattachement territorial nécessaire puisqu’il n’existe plus ni procédure ni instance.
Il pourra s’agir d’un binôme de proximité mais aussi de binômes totalement mobiles à la faveur de la dématérialisation et des nouvelles technologies, avec cependant une interdiction impérative d’ordre public d’être dans le virtuel.
Il ne saurait y avoir d’avocat pilote, voire dominant, mais bien deux conseils à égalité de compétence et de connaissance du fait de l’ensemble des questions de toute nature allant du droit international privé à la finesse de l’ensemble des questions patrimoniales et compensatoires en passant par une fine appréciation des enjeux d’ordre psychologique et humain, de l’organisation de la vie des enfants et plus largement de la famille se modifiant.
Finalement, les deux avocats des époux doivent organiser véritablement la scénarisation de ce nouveau divorce par consentement mutuel afin que cela aboutisse au moment essentiel : la signature ensemble des époux et des avocats de la convention de divorce par consentement mutuel.
Question liée: Entamer une procédure de divorce
On a 2 enfants en commun , on habite avec ses parents , il n'y a plus d'amour de ma part et pareil pour lui ... je ne peux plus vivre avec lui ... il n'a pas coupéle cordón umbilical et ne le coupera jamais . Sa mère est handicapée et son pere interviene beaucoup dans notre vie personnel et même avec nos enfants ... mon petit il a des sucis des comportements et mon mari ne fait rien .. je ne peux plus continuer comme ça (...) lire la réponse