Selon le Lexique des termes juridiques Dalloz, la prestation compensatoire se définis comme un capital destiné à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux divorcés et dont le paiement a lieu soit sous la forme du versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Elle est prévue par les articles 270 et suivants du Code civil.
Cette prestation compensatoire doit être déterminée dans la convention de divorce définitive : il est donc nécessaire de la prévoir avec les avocats au moment de la rédaction des conventions.
Si les avocats estiment qu’il existe une forte disparité financière entre les époux et que le conjoint de l’époux qui la demande l’accepte, alors il est possible d’inclure une prestation compensatoire.
Ainsi, dans le cadre d’un divorce amiable, les époux sont relativement libres de prévoir ou non une prestation compensatoire, d’en définir le montant et les modalités de versement, sous réserve que les intérêts de chacun soient respectés. Il faut savoir que la date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce, donc les disparités dans les conditions de vie sont observées au jour du divorce.
S’agissant du calcul de la prestation, celui-ci est libre : le législateur n’a pas donné de barème obligatoire, cependant différents praticiens ont mis en place des méthodes pour faciliter le calcul de la prestation compensatoire selon la prise en compte possible de divers éléments tels qu’énumérés à l’article 271 du Code civil.
S’agissant du versement de la prestation compensatoire, la seule exigence à respecter est se situe au niveau de la durée. Lorsqu’un époux n’a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois, il est autorisé à verser le capital en plusieurs échéances dans un délai maximum de 8ans.
Dès lors, une question que se pose la prestation compensatoire apparait : que devient-elle en cas de décès du débiteur ?
Depuis la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral.
Avant l’entrée en vigueur de la loi, les héritiers qui acceptaient une succession devaient payer celle-ci, sur les biens recueillis, y compris sur leurs biens personnels en cas d’insuffisance d’actif. Désormais, elle est payée sur le patrimoine du défunt et ne sera plus à la charge des héritiers sur leur patrimoine personnel, Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.
Pour ce faire, l’article 280 du Code civil affirme que le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession et est supporté par tous les héritiers. Lorsque la prestation compensatoire est fixée sous forme de capital dont le paiement est échelonné, le solde du capital devient exigible au décès du débiteur. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente viagère, il lui est substitué un capital.
Toutefois, le législateur a prévu aux termes de l’article 208-1 du Code Civil, la possibilité pour les héritiers d’opter pour l’ancien régime, sauf décision contraire du juge. Ainsi, les héritiers peuvent décider de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur. L’accord devra être constaté par acte notarié.