Définition
Prévue à l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, ce dernier peut refuser d’accorder une telle prestation si celle-ci contrevient à l’ordre public ou si l’équité le commande. Ainsi, le Juge aux affaires familiales va prendre en considération de nombreux critères afin d’apprécier l’existence ou non d’une disparité liée à la rupture du mariage.
La prestation compensatoire est à différencier de la pension alimentaire, qui est une aide financière versée au titre de l’obligation de secours. Dans le cadre d’un divorce, celle-ci n’est due que pendant la procédure alors que la prestation compensatoire est versée à l’issue du prononcé du divorce.
La demande de prestation compensatoire
Depuis 1987, la Cour de cassation considère que la demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce. Toutefois, elle ne produira d’effet qu’à compter du prononcé du divorce par le juge. Le principe de la prestation compensatoire a été généralisé par la loi du 26 mai 2004 et peut désormais s’appliquer à tout type de divorce. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il s’agit d’une prestation compensatoire conventionnelle. Elle offre une grande liberté aux époux qui ont la possibilité de fixer le montant de cette prestation et les modalités de versement dans la convention de divorce qu’ils soumettront à l’homologation du juge. Le juge peut, toutefois, refuser d’homologuer cette convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
La fixation de la prestation compensatoire
En l’absence d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer si le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie des époux. Le cas échéant, il doit mesure cette disparité. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet égard, le juge prend en considération :
- La durée du mariage ;
- L’âge et l’état de santé des époux ;
- Leur qualification et leur situation professionnelle ;
- Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- Leurs droits existants et prévisibles ;
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En principe, l’existence et l’étendue d’une éventuelle disparité sont appréciées par le juge à la date du prononcé du divorce. Dans l’hypothèse d’un divorce contentieux,(ou divorce pour faute), le juge va prendre en considération plusieurs éléments d’appréciation destinés à fixer la prestation compensatoire judiciaire. Ainsi, le juge aux affaires familiales effectue une analyse objective tirant argument d’éléments subjectifs. Par exemple, la brève durée d’un mariage peut donner lieu à un refus de prestation compensatoire.
Le juge peut également refuser la prestation compensatoire au détriment de l’époux fautif. En effet, le juge ne fait pas abstraction des fautes qui sont à l’origine de la rupture. À titre d’exemple, les juges de la Cour d’appel de Toulouse ont, dans le cadre d’une décision rendue le 9 octobre 2007, refusé la fixation d’une prestation compensatoire au motif que l’épouse avait brutalement abandonné son époux et sa fille afin de s’installer dans le même village avec un autre homme.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les époux doivent fournir une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie. En effet, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu’en revenus. Il doit opérer une balance entre les ressources et les charges des époux afin de déceler une éventuelle disparité en revenus entre eux.
Il appartient donc au juge de prendre en compte toutes sortes de revenus que chaque époux perçoit : revenus issus de l’activité professionnelle, revenus fonciers, revenus mobiliers mais également les droits de nature sociale ou familiale à savoir les droits acquis au moyen d’une assurance vie, les allocations chômage ou encore les pensions de retraite. S’agissant du patrimoine en capital, le juge tient compte des biens meubles ou immeubles mais également des fonds et sommes d’argent possédés par les époux.
Cependant, certaines ressources sont exclues du calcul depuis la loi du 11 février 2005 qui dispose que le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Néanmoins, la Cour de cassation exclut de cette définition l’allocation aux adultes handicapés puisqu’elle considère qu’il s’agit d’une prestation d’assistance destinée à garantir un minimum de revenus et non à compenser un quelconque handicap.Dans la même logique, les allocations familiales et la pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire.
Alors que le juge s’intéresse dans un premier temps aux éléments économiques, il se penche également sur les causes de la disparité. Il va notamment prendre en compte les activités des époux durant le mariage, et plus particulièrement les conséquences de leurs choix professionnels. Par exemple, le juge va tenir compte du choix d’un des époux d’être resté au foyer afin de s’occuper des enfants, d’avoir collaboré sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre époux ou encore d’avoir mis entre parenthèses sa carrière professionnelle afin de suivre son conjoint.
En outre, le juge va s’intéresser à la durée du mariage. Plus le mariage est ancien, plus les époux auront contribués financièrement au développement de la vie en commun et plus il sera difficile de retrouver une autonomie financière. Néanmoins, le juge peut parfois tenir compte de la durée de vie commune des époux lorsqu’il s’agit d’un mariage tardif au vu de la durée du couple.
Le règlement de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et peut être versée sous différentes formes.
- Un versement sous forme de capital instantané, prévu à l’article 274 du Code civil. Dans ce type de versement, le juge prévoit les modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire parmi plusieurs formes telles que le versement d’une somme d’argent ou encore l’attribution d’un bien.
- Un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital échelonné, figurant à l’article 275 du Code civil. Lorsque l’époux en charge de verser la prestation compensatoire n’est pas en mesure de réaliser ce versement instantanément, le juge peut fixer des modalités de paiement dans la limite de 8 ans, sous forme de mensualités.
- Un versement sous forme de rente, prévu à l’article 276 du Code civil. Ce versement est prévu à titre exceptionnel lorsque la situation du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
La fiscalité attachée à la fixation de la prestation compensatoire
Les sommes versées au titre de la prestation compensatoire ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France. Cette réduction est égale à 25% du montant des versements effectués dans la limite d’un plafond de 7.625 € à condition que le versement ait été réalisé dans une période inférieure à 12 mois à compter du prononcé du divorce. En outre, si le versement intervient durant cette période, l’époux qui perçoit la prestation compensatoire ne sera pas imposé sur les sommes reçues à ce titre.
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