MOTS-CLÉS
Rétention du permis de conduire, arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, débat contradictoire, retrait de points, délit.
Les forces de police ou de gendarmerie peuvent dans certains cas et à certaines conditions procéder à la rétention du permis de conduire. Ils peuvent ainsi retenir le permis de conduire du conducteur contrôlé quand :
- les épreuves de dépistage d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants sont positives,
- il existe une raison de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants,
- le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants,
- les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique (examens et analyses médicaux, chimique ou biologiques) ont permis d’établir la conduite du conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique,
- une infraction de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste a été constatée,
- un excès de vitesse supérieur à 40 km/h a été constaté.
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(...) suite de l'article
La décision de retenir le permis de conduire donne lieu à un avis de rétention, qui doit immédiatement être remis au conducteur et indiquer le Service auprès duquel il pourra récupérer son permis de conduire. Si le conducteur ne peut présenter son permis de conduire, il doit le remettre aux agents dans le délai de 24 heures. Cet avis de rétention est valable 72 heures à compter du moment auquel il est établi. Cette rétention permet au représentant de l’Etat dans le département, soit le Préfet, de décider, au titre de ses attributions de sécurité publique, d’édicter un arrêté préfectoral de suspension provisoire du permis de conduire, d’une durée maximale de 6 mois.
La durée de la suspension peut atteindre 1 an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique susceptible d’entraîner une incapacité temporaire de travail, d’infraction de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, de délit de fuite. Les Préfectures peuvent par ailleurs fixer des barêmes de durée de suspension en fonction des infractions.
A l’issue de ce délai de 72 heures, le permis de conduire est tenu à disposition de l’intéressé dans les 12 heures suivantes. Au-delà de cette période, le permis de conduire doit être restitué à son titulaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception s’il en fait la demande lorsqu’aucune mesure de suspension n’a été prise. Il est donc conseillé de se rendre à la Préfecture détenant le permis de conduire à l’issue du délai de 72 heures afin de demander restitution du permis de conduire. Si le Préfet a pris un arrêté préfectoral de suspension provisoire du permis de conduire, ce dernier ne sera pas restitué à son titulaire. Si en revanche aucune décision de suspension n’a été prise, le permis de conduire doit lui être restitué sans délai.
i le permis n’est pas immédiatement retenu, ce qui arrive lorsque les résultats des prises de sang ne sont pas encore connus des enquêteurs dans le cadre de la procédure suivie suite à la constatation d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite après usage de stupéfiants, le Préfet peut suspendre le permis par arrêté dès réception du procès-verbal constatant l’infraction, qui lui est transmis par les enquêteurs sur le fondement de l’article L 224-7 du code de la route. Cette seconde possibilité n’implique aucun délai, la suspension peut donc avoir lieu plusieurs semaines après la constatation de l’infraction. En revanche, dans ce cas, l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit s’appliquer :
« Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Il faut donc rappeler les termes de l’article L224-16 du code de la route réprimant le fait de conduire malgré la rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre aux peines principales de 2 ans d’emprisonnement et 4500€ d’amende, la confiscation du véhicule étant obligatoire en tant que peine complémentaire, ce qui implique l’immobilisation immédiate du véhicule en cas de contrôle. La commission de ce délit entraîne également le retrait de 6 points du permis de conduire en cas de condamnation.
« I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
Question liée: Sortie de route et rétention du permis de conduire