Le sort d’une indemnité de licenciement lors d’un divorce

Publié le 03/11/2021 Vu 1 322 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’indemnité de licenciement constitue une des indemnités versées par l’employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.

L’indemnité de licenciement constitue une des indemnités versées par l’employeur au salarié lors de la

Le sort d’une indemnité de licenciement lors d’un divorce

L’indemnité de licenciement constitue une des indemnités versées par l’employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. [1] Cette indemnité de licenciement n’a pas d’intérêt lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, car elle reste dans le patrimoine propre de l’époux licencié. Par ailleurs, elle retrouve son importance lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, c'est-à-dire la communauté légale.

Il est donc intéressant d’étudier le sort de cette indemnité lors d’un divorce lorsque les époux se sont mariés sous la communauté légale. En principe, l'indemnité de licenciement est commune, mais des exceptions sont admises.

PRINCIPE

En vertu de l'article 1404 du code civil, l'indemnité de licenciement est une somme d’argent commune à partir du moment où elle est allouée au cours du mariage. [2] De ce fait, l'indemnité de licenciement versée en réparation du préjudice subi de la perte de revenus sera partagée entre les époux. Cette créance d’indemnité de licenciement prend naissance au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, et elle est partagée entre les époux au cours du divorce. [3]

Bon à savoir : depuis la réforme introduite par la loi n 65-570 de 1965, le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est le régime de la communauté des acquêts.(Art 1400 et suivants du C.civ.)

 

EXCEPTIONS

Les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. En d’autres termes, le sort de l'indemnité de licenciement en cas de divorce, est un bien propre et ne profite qu’à l’époux licencié lorsque l'indemnité a pour objet de réparer un dommage qui affecte uniquement ce dernier. [4]

À titre d’exemple, une épouse qui reçoit une indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le harcèlement qu’elle subissait dans l’entreprise, conservera cette indemnité sans la partager à son conjoint. Toutefois, si un préjudice moral est indemnisé, il est nécessaire de le qualifier expressément pour empêcher que la communauté ne puisse avoir des droits sur cette indemnité. En effet, si l'indemnité de licenciement concerne à la fois l'indemnisation d’un préjudice moral et de carrière sans distinctions des montants, cette indemnité tombera entièrement en communauté.

Bon à savoir : 'indemnité de licenciement versée pendant le mariage est considérée comme un bien propre lorsque le licenciement a eu lieu avant le mariage, car la créance existait au moment où l’époux a été licencié.

Notes de l’article :
[1] Ed Tissot
[2] Cf art 1404 du code civil
[3] Cf Cass.civ 1ère, 15 Novembre 2017 (16-25.023)
[4] Cf Cass.civ 1ère, 23 Juin 2021 (19-23.614)

 

 

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle TASSIN Christia, juriste

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles