Le tribunal correctionnel, présentation et fonctions

Publié le 13/07/2016 Vu 5 482 fois 0
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Le Tribunal correctionnel juge des délits. Sa compétence s’étend aux contraventions formant avec le ou les délits concernés un ensemble indivisible. Tel est le cas en cas de commission d’un délit routier et d’une ou plusieurs contraventions. L’article 529 du Code de procédure pénale précise ainsi que la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable en cas de commission simultanée d’une infraction ne pouvant être poursuivie sur cette base. Le délit routier et les contraventions connexes doivent par conséquent être jugés par la Chambre correctionnelle, la contravention ne pouvant être sanctionnée par amende forfaitaire.

Le Tribunal correctionnel juge des délits. Sa compétence s’étend aux contraventions formant avec le ou le

Le tribunal correctionnel, présentation et fonctions

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Articles 381 et suivants du Code de Procédure pénale

MOTS-CLÉS

Compétence, saisine, citation, convocation, comparution immédiate, comparution volontaire, procédure simplifiée, composition, exception de nullité, partie civile, preuve, jugement, jugement contradictoire, jugement par défaut, requalification, délit, contravention, juge unique, détention provisoire, contrôle judiciaire.

Présentation

  • ► Compétence

Le Tribunal correctionnel juge des délits. Sa compétence s’étend aux contraventions formant avec le ou les délits concernés un ensemble indivisible. Tel est le cas en cas de commission d’un délit routier et d’une ou plusieurs contraventions. L’article 529 du Code de procédure pénale précise ainsi que la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable en cas de commission simultanée d’une infraction ne pouvant être poursuivie sur cette base. Le délit routier et les contraventions connexes doivent par conséquent être jugés par la Chambre correctionnelle, la contravention ne pouvant être sanctionnée par amende forfaitaire.

Le Tribunal correctionnel peut également juger les contraventions connexes aux délits. Au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes « soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées. » De même, si plusieurs procédures portant sur des faits connexes sont portées devant le même Tribunal, ce dernier peut décider de joindre les affaires d’office ou à la requête d’une des parties ou du Ministère public. Le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, d’arrestation ou de détention du prévenu, ou encore du lieu de résidence de ce dernier.

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(...) suite de l'article
  • ► Composition

Le Tribunal est composé d’un Président et de deux juges. Toutefois, les délits routiers sont jugés par un magistrat exerçant les pouvoirs conférés au Président, à moins que ce dernier ne décide d’office ou à la demande des parties ou du Ministère Public de renvoyer l’affaire devant le Tribunal siégeant en composition collégiale en raison de la complexité de l’affaire ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée. Le Tribunal siégeant en formation juge unique ne peut en effet prononcer de peine d’emprisonnement ferme supérieure à 5 ans. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Les délits prévus par le Code de la Route et les contraventions connexes peuvent faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale (cf. thème n°) ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

  • ► Saisine

Il existe plusieurs modes de saisines. Le prévenu peut être cité à comparaître par le Ministère public ou convoqué par procès-verbal, il peut être renvoyé devant le Tribunal par ordonnance de renvoi du Juge d’instruction ou encore comparaître volontairement. Dans ce dernier cas, la comparution volontaire de l’intéressé sans que l’action publique n’ait été mise en mouvement par le Ministère Public ne peut saisir le Tribunal. Le Ministère Public doit donc prendre des réquisitions, ce qui affecte la possibilité offerte à l’intéressé de comparaître rapidement devant la juridiction de jugement. Ce mode de saisine peut en effet permettre à un conducteur dont le permis de conduire fait l’objet d’un arrêté préfectoral de suspension provisoire de comparaître le plus rapidement possible devant le Juge pénal.

Cependant, la saisine du Tribunal ne pouvant s’opérer sans mise en mouvement de l’action publique par le Ministère public, le délai d’audiencement des affaires risque d’être similaire dans un cas ou dans l’autre. Le Tribunal correctionnel peut être saisi par la citation à personne, effectuée par voie d’huissier ou par convocation en justice. En application des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime, le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, la qualité de la personne citée. Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour de la comparution devant le tribunal correctionnel doit être d'au moins dix jours. Ce délai peut être d’un ou deux mois dans les cas visés par l’article 552 du Code de procédure pénale (personne résidant à l’étranger ou dans les DOM TOM).

A défaut de respect de ce délai, le Tribunal doit déclarer la citation nulle si la partie citée ne comparaît pas ou renvoyer l’audience si la partie citée comparaît et formule cette demande avant toute défense au fond. La convocation énonce le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime, le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience et indique que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Le Procureur de la République peut décider que le prévenu comparaîtra devant le Tribunal correctionnel dans un délai compris entre 10 et deux mois. L’Avocat du prévenu devra être informé immédiatement de cette décision et pourra consulter le dossier et communiquer avec ce dernier, formalités qui doivent être mentionnées au procès-verbal à peine de nullité de la procédure. Le Procureur de la République notifie les faits, la date l’heure et le lieu de l’audience, notification mentionnée au procès-verbal remis au prévenu et valant citation à personne. L’Avocat doit être informé sans délai de la date de l’audience et l’accomplissement de cette formalité doit être indiqué au procès-verbal.

Le Prévenu pourra comparaître devant le Juge des libertés et de la détention si le Procureur de la République estime nécessaire de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Si le Procureur de la République estime que les charges sont suffisantes et que l’affaire est en état, il peut décider de faire comparaître immédiatement le prévenu devant le Tribunal si la peine encourue est au moins de deux ans d’emprisonnement ou de 6 mois d’emprisonnement en cas de délit flagrant. Si le Tribunal ne peut siéger le jour même, le prévenu pourra être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique par le Juge des libertés et de la détention selon les modalités définies à l’article 396 du Code de procédure pénale.

Le prévenu ne peut être jugé le jour même qu’avec son consentement, qui doit être recueilli en présence d’un Avocat. Mention de cette formalité doit être portée dans les notes d’audience. Dans ce cas, l’audience sera renvoyée à une audience ultérieure qui devra se tenir dans un délai compris entre deux et six semaines ou deux à quatre mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement si le prévenu en fait la demande. Le prévenu ou son Avocat peut demander l’accomplissement d’un acte d’information. Si le Tribunal refuse de faire droit à cette demande, il doit rendre un jugement motivé. Le Tribunal peut également ordonner un supplément d’information ou renvoyer l’affaire au Procureur de la République s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Il doit alors statuer sur le maintien en détention du prévenu jusqu’à la comparution de ce dernier devant un Juge d’instruction, qui devra avoir lieu le jour même. A défaut, le prévenu doit être remis en liberté d’office.

Le Tribunal peut décider de maintenir ou placer le prévenu sous contrôle judiciaire dans les conditions prescrites par l’article 397-3 et 397-7 du code de procédure pénale. Si le Tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement sans sursis, il peut ordonner le maintien ou le placement en détention par décision spécialement motivée. Il peut également décerner un mandat d’arrêt. Le prévenu régulièrement cité ou ayant connaissance de cette citation doit comparaître à l’audience à moins de présenter au Tribunal une raison jugée valable ne pouvoir comparaître. A défaut, le prévenu non comparant fait l’objet d’un jugement contradictoire à signifier. Toutefois, lorsqu’un Avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu. Le Tribunal peut toutefois renvoyer l’affaire et décerner un mandat d’amener ou d’arrêt par décision spéciale et motivée.

Le prévenu peut demander, par lettre adressée au Président, à être représenté au cours de l’audience par un Avocat et jugé contradictoirement. Le Tribunal peut toutefois décider de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure s’il estime que la comparution du prévenu est nécessaire. Ce dernier sera le cas échéant cité. Si l’Avocat n’est pas présent à l’audience, l’affaire peut être renvoyée ou le prévenu jugé par jugement contradictoire à signifier. Lorsque le prévenu n’a pas été régulièrement cité, il est jugé par défaut, à moins qu’un Avocat se présente pour assurer sa défense. Dans ce cas, le jugement sera contradictoire à signifier.

  • ► Constitution de partie civile

Toute personne lésée peut se constituer partie civile, avant l’audience au greffe, pendant l’audience avant les réquisitions du Ministère Public ou par dépôt de conclusions. Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et l’élection de domicile au Tribunal. Le Ministère public cite la partie civile. Lorsque la victime veut formuler une demande de dommages-intérêts, elle doit le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie 24 heures au moins avant l’audience en joignant à sa demande tous justificatifs nécessaires. Si le Tribunal estime qu’il ne possède pas suffisamment d’éléments pour statuer, il renvoie l’affaire sur les intérêts civils. En cas d’homicide ou de blessures involontaires, les assureurs garantissant les dommages peuvent être mis en cause dix jours au mois avant l’audience par acte d’huissier ou courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La partie civile, citée, qui ne comparaît pas, est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut et l’opposition peut être effectuée conformément aux articles 489 et suivants du Code de procédure pénale.

Si le Tribunal estime que la comparution de la partie civile est nécessaire, il renvoie l’affaire à une audience ultérieure dans son ensemble ou uniquement sur les intérêts civils. Le Tribunal peut allouer à la partie civile une provision ou ordonner le versement des dommages-intérêts. Il peut, s’il ne peut se prononcer sur les dommages subis, renvoyer l’affaire sur les seuls intérêts civils.

  • ► Publicité des audiences

Les audiences sont publiques, à moins que le Tribunal ne juge que les débats auront lieu à huit clos si la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers. Le jugement sur le fond doit cependant être rendu en audience publique.

  • ► Nullité de procédure et exception d’illégalité

Le Tribunal correctionnel est compétent pour constater toute nullité de procédure qui lui est soumise, à moins qu’il ne soit saisi par ordonnance du Juge ou de la Chambre d’instruction. Toutefois, si l’ordonnance de renvoi ne respecte pas l’article 175 du Code de Procédure pénale, le Tribunal correctionnel peut juger de toute exception tirée de la nullité de la procédure.

L’article 175 du Code de procédure pénale dispose :

  • « Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

    Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

    A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. »

Les moyens doit nullité doivent être développés avant toute défense au fond. Il en est de même de l’exception préjudicielle, visant à soumettre la légalité d’un acte servant de fondement aux poursuites devant la juridiction compétente. Ce moyen de défense est très courant en la matière lorsqu’une procédure administrative est en cours afin d’obtenir l’annulation de la décision invalidant le permis de conduire et que le prévenu est poursuivi pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou injonction de restituer le titre de conduite).

  • ► Déroulement de l’audience

Le Président a la Police de l’audience et dirige les débats. Il peut exclure de la salle quiconque trouble l’ordre. La résistance à l’expulsion entraîne le placement sous mandat de dépôt immédiat et est sanctionné par la peine de deux ans d’emprisonnement. Les expertises sont prononcées conformément aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Les témoins peuvent être cités en application des articles 436 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale. L’Avocat du prévenu et le Ministère public peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile et à toute personne appelée à la barre en demandant la parole au Président.

L’article 458 du Code de procédure pénale définit l’objet des réquisitions du Ministère public en ces termes :

  • « Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. »

Le Tribunal est tenu de répondre aux réquisitions écrites. Les conclusions déposées par les autres parties doivent être visées par le Greffier et le Président. Le Tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi déposées. Tout mode de preuve est admis pour établir l’infraction, le magistrat se fondant sur son intime conviction et sur les preuves qui ont été produites et discutées contradictoirement à l’audience.

A ce sujet, l’article 429 du Code de procédure pénale dispose :

  • « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »

Les procès-verbaux et rapports établissant l’infraction n’ont la valeur que de simples renseignements, à moins que la constatation de l’infraction ne relève d’une disposition spéciale. Dans ce cas, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins. Le prévenu ou son Avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. Le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner un supplément d’information en application des articles 463 et 114 et suivants du Code de procédure pénale.

  • ► Jugement

Lorsque le Tribunal estime que l’infraction dont il est saisi constitue un délit, il prononce une peine. Il en est de même s’il estime que l’infraction ne constitue qu’une contravention (article 466 du Code de procédure pénale).

Le Tribunal renvoie le Ministère Public à se pourvoir s’il estime que les faits constituent un crime.

Le Tribunal peut également déclarer le prévenu coupable et ajourner le prononcé de la peine conformément aux articles 747-3 et 4 du Code de procédure pénale. Il peut également dispenser le prévenu de toute peine, ce qui, en application de l’article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l’application des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de plein droit d’une condamnation.

Si les faits dont est saisi le Tribunal ne constitue aucune infraction ou n’est pas imputable au prévenu, ou si l’infraction n’est pas établie, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de la poursuite en application de l’article 470 du Code de procédure pénale.

En cas de relaxe du prévenu ayant commis une infraction non intentionnelle demeure compétent pour accorder des dommages-intérêts à la partie civile.

Lorsque le prévenu est condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ferme et qu’une mesure particulière de sûreté est justifiée en l’espèce, le Tribunal peut décerner par décision spéciale et motivée un mandat d’arrêt ou de dépôt.

Lorsque le prévenu a commis l’infraction en état de récidive légale, le Tribunal peut décerner un mandat d’arrêt ou de dépôt quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement. Il est toutefois contraint de décerner un mandat de dépôt lorsqu’il s’agit d’une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 4 du Code pénal en application de l’article 465-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Lorsque le prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, il lui est remis à l’issue de l’audience un avis de convocation devant le Juge de l’application des peines. En cas de condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve ou assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou à une peine de travail d’intérêt général, le prévenu sera convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le Tribunal statue sur l’opportunité de faire application de l’article 475-1.

Si le Tribunal ne rend pas son jugement le jour de l’audience, il doit informer les parties du jour où il sera prononcé. Les notes d’audience doivent être signées par le Président au plus tard trois jours après l’audience.

Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif. La minute du jugement doit être datée, signée par le Président et le Greffier, mentionner les noms des magistrats, la présence du Ministère Public et déposée au Greffe dans les trois jours suivant le prononcé du jugement.

Le jugement rendu par défaut est signifié par exploit d’huissier et devient non avenu si le prévenu forme opposition à son exécution dans les dix jours suivant la signification ou le moment où le prévenu a eu connaissance de la signification. Si rien ne démontre que le prévenu n’a eu connaissance de la signification, l’opposition reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, soit cinq ans pour les délits et trois ans pour les contraventions.

L’opposition devient non avenue si la personne condamnée ne comparaît pas à l’audience fixée. Le Tribunal peut, lors de cette audience, modifier la peine prononcée sans toutefois pouvoir l’aggraver.

Textes de référence

Article 381

Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.

Article 382

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article. La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.

Article 383

La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.

Article 384

Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.

Article 385

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée. Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565. Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Article 385-1

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Article 385-2

En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.

Article 386

L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.

Article 387

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.

Article 388

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.

Article 388-1

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.

Article 388-2

Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.

Article 388-3

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.

Article 389

L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

Article 390

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Article 390-1

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Article 391

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

Article 392

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Article 392-1

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa. Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Article 393

En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396. Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Article 393-1

Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

Article 394

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier. Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

Article 395

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

Article 396

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel. Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté. Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Article 397

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.

Article 397-1

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Article 397-2

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Article 397-3

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision. Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.

Article 397-4

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables. La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Article 397-5

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

Article 397-6

Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Article 397-7

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Article 398

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé. Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel. Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

Article 398-1

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Article 398-2

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398. Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président. Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.

Article 398-3

Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.

Article 399

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement. Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions. En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

Article 400

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.

Article 401

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Article 402

Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 404

Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Article 405

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

Article 406

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Article 407

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article 408

Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Article 409

Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Article 410

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411. Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.

Article 410-1

Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.

Article 411

Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité. L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement. Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1. Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Article 412

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411. Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411. Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.

Article 413

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.

Article 414

Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

Article 415

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article 416

tutelle pénale (1).

Article 418

Article 419

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Article 420

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.

Article 420-1

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier. Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

Article 420-2

La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Article 421

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.

Article 422

La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Article 423

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

Article 424

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

Article 425

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

Article 426

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Article 427

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 428

L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article 429

Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Article 430

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Article 431

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 432

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.

Article 433

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

Article 434

Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.

Article 435

Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.

Article 436

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 437

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

Article 438

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.

Article 439

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Article 440

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition. La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Article 441

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 442

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Article 442-1

Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article 443

Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.

Article 444

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 445

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Article 446

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 447

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 448

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Article 449

Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

Article 450

Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Article 451

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.

Article 452

Les témoins déposent oralement. Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Article 453

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Article 454

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 455

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 456

Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 457

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience. Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage. Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Article 458

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

Article 459

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

Article 460

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 460-1

Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.

Article 461

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.

Article 462

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Article 463

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue (1), le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas). Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 464

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

Article 464-1

A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

Article 465

Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

Article 465-1

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.

Article 466

Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Article 467

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.

Article 468

Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 464.

Article 469

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

Article 469-1

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.

Article 470

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Article 470-1

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article 470-2

Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Article 471

Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

Article 472

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 474

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 474-1

En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.

Article 475-1

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

Article 478

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Article 479

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 480

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Article 480-1

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Article 481

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 482

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.

Article 484

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481. La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 484-1

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.

Article 485

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.

Article 486

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

Article 487

Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.

Article 488

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Article 489

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 490 

L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 490-1

Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 491

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Article 492

Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

Article 493

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Article 494

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter. Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi. Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures. Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi. Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

Article 494-1

Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.

Article 495

Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section : 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ; 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ; 4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette procédure n'est pas applicable : 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ; 3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne. Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Applications jurisprudentielles

- Le juge ne peut relever d’office les nullités de procédure, à moins qu’il ne s’agisse d’un problème de compétence.

- Toute exception de nullité qui ne serait pas présentée avant toute défense au fond est sanctionnée par l’irrecevabilité , à moins que des conclusions aient été déposées avant l’audience et visées par le Greffier car le Tribunal est alors saisi avant toute défense au fond. Une exception de nullité est irrecevable si elle est soulevée pour la première fois devant la Cour d’Appel, à moins que le prévenu ne sait ni comparant ni excusé et ait été jugé contradictoirement.

- Le Tribunal ne peut statuer que sur les faits visés dans l’ordonnance de renvoi ou dans la citation, à moins que le prévenu accepte d’être jugé sur des faits non visés à la prévention et ait mis en mesure de se défendre sur les chefs d’infractions et les circonstances aggravantes.

- Le Tribunal peut toutefois requalifier les faits dont il est saisi à condition d’être saisi de tous les éléments matériels du délit et que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification. Le juge pénal ne peut en effet relaxer le prévenu qu’après avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne constituent aucune infraction.

- La comparution du prévenu suite à une citation irrégulière couvre la nullité fondée sur cette irrégularité.

- Le Tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu apprécie de manière souveraine si l’affaire est en état ou nécessite un renvoi au Ministère Public.

- Encourt la cassation l’arrêt qui ne mentionne pas qu’il a été rendu lors d’une audience publique.

- Viole l’article 6-1 CEDH le Tribunal jugeant le prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’Avocat présent pour assurer sa défense. Le dépôt de conclusions par l’Avocat du prévenu fait présumer l’existence d’un mandat. Si le prévenu s’est excusé, il ne peut être jugé à moins que le Tribunal ne reconnaisse pas l’excuse valable par décision expresse et ce, même si la demande est formulée par un Avocat . Cependant, le Tribunal apprécie souverainement la pertinence de l’excuse invoquée. Toute excuse doit être examinée par le Tribunal, à condition qu’elle parvienne au Greffe avant le prononcé du jugement. La demande de renvoi formulée présentée par l’Avocat ne constitue pas une excuse au sens de l’article 410 du Code de procédure pénale. Le prévenu régulièrement cité qui fournit une excuse valable doit être cité à comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée afin d’être jugé contradictoirement, même si son Avocat était présent à la première audience.

- Le juge peut se baser pour fonder son intime conviction sur l’enregistrement d’appels téléphoniques , sur un film , sur un enregistrement par magnétophone par la victime. Les éléments de preuve doivent être débattus contradictoirement. Le Juge ne peut écarter une preuve au motif qu’elle aurait été obtenue de manière illicite ou déloyale mais doit en apprécier la force probante après qu’elle ait été débattue contradictoirement. Le Juge doit notamment préciser dans son jugement les éléments de faits fondant sa conviction lorsque le prévenu est poursuivi pour excès de vitesse mais n’a pas été interpellé.

- Le procès-verbal de constatation d’excès de vitesse doit être signé immédiatement par les agents verbalisateurs est dépourvu de valeur probante car non régulier en la forme. Un simple erreur matérielle sur la date n’affecte pas la valeur probante du procès-verbal.

- L’agent qui utilise le cinémomètre et l’agent qui reçoit les consignes de ce dernier sont considérés comme ayant constaté personnellement l’infraction. L’agent qui est averti de la constatation de l’infraction par radio et intercepte le contrevenant ne constate par personnellement l’infraction. Les déclarations des agents qui ne constatent pas personnellement l’infraction valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges.

- Les juges ne peuvent pas se fonder sur les renseignements issus d’un procès-verbal annulé. - L’arrêt qui ne mentionne pas la présence du Ministère public aux débats encourt la cassation.

- L’Obligation de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier s’applique aux débats sur le fond mais également aux incidents.

- Le prononcé d’une dispense de peine exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de plein droit d’une condamnation. Ainsi, le prononcé d’une dispense de peine ne constitue pas une condamnation au sens de l’article L223-1 du Code de la route, entraînant retrait de points au permis de conduire. - Le juge ne peut prononcer de décision de relaxe qu’après avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction.

- Le prévenu jugé par défaut peut faire opposition ou jugement ou interjeter appel, cette deuxième démarche lui fermant définitivement la voie de l’opposition. si le prévenu n’a pas eu connaissance de la signification du jugement, le délai d’opposition reste ouverte tant que la peine n’est pas prescrite.

Aspects pratiques

- Les conclusions déposées dans l’intérêt du prévenu contiennent de manière quasi-systématique des moyens de nullité ou exceptions d’illégalité. Pour cette raison et bien qu’aucune disposition ne le prévoit, il est préférable de communiquer les conclusions bien avant l’audience, afin que le Ministère Public et le Tribunal puissent en prendre connaissance. En effet, il est courant que le dépôt de conclusions en nullité soit jugé tardif et que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure.

- Le Thème sur la conduite sous l’empire d’un état alcoolique développe l’argumentation relative à la nécessité de demander le prononcé d’une dispense de peine en faveur du prévenu lorsque ce dernier a commis cette infraction en état de récidive légale. En effet, la dispense de peine exclut l’application des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de plein droit d’une condamnation. Le prononcé d’une dispense de peine permet ainsi de faire obstacle à l’annulation automatique du permis de conduire prévu par l’article L 234-13 du Code de la Route. Cependant, cette disposition n’est que très rarement appliquée par les Magistrats, qui condamnent le prévenu de manière systématique lorsque les faits sont établis, alors même que les conditions du prononcé de la dispense de peine sont réunies.

- La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est très fréquemment mise en œuvre au regard du nombre d’infractions relevées. La communication d’écritures au Magistrat précisant la situation du mis en cause, quelques semaines avant la date de notification de l’ordonnance, a parfois un impact sur la peine. Il est par conséquent préférable de rédiger un argumentaire dans l’hypothèse où une opposition à l’ordonnance pénale n’est pas envisagée a priori au regard du nombre de points restants.

- Lorsque le jugement est placé en délibéré, le délai d’appel court à compter du jour du prononcé du jugement. Toutefois, en cas de prorogation de la date du prononcé du jugement, qui n’a été notifié ni au prévenu ni à son Avocat, le délai d’appel court à compter de la signification du jugement au prévenu. Ce délai est compté en jours francs, ce qui signifie que le premier et le dernier jour ne comptent pas. Si le dernier jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Question liée: Ordonnance pénale, quand s'effectue la perte de points ?

Bonjour, je suis convoqué a une ordonnance pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Vraisemblablement des points vont m être retiré sur mon permis de conduire, a quelle date la suppression de ces points est elle effective ? (...) lire la suite

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1. Crim., 25 février 1991, Bulletin criminel n°94 ; crim., 10 décembre 2003, Bulletin criminel n°243

2. Crim, 19 septembre 1994, Bulletin criminel n°298

3. Crim, 26 mars 1997, Bulletin criminel n°121

4. Crim, 10 décembre 2003, Bulletin criminel n°244

5. Crim, 11 décembre 2002, pourvoi n°02-83.648

6. Crim, 10 février 1986, Bulletin criminel n°51

7. Crim., 29 janvier 1970, Bulletin criminel n°42 ; crim., 5 juin 1996, Bulletin criminel n°238

8. Crim., 18 juillet 1991, JCP 1991, IV, 384

9. Crim., 13 août 1886, DP 1887, 1, 363 ; Crim., 23 janvier 1931, DH 1931, 102

10. Crim., 17 octobre 2001, Bulletin criminel n°213 ; violation de l’article 6-1 CEDH : Crim, 16 mai 2001, Bulletin criminel n°128 ; sur la requalification d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état d’ivresse manifeste : Crim., 4 novembre 2003, Bulletin criminel n°208

11. Crim., 28 mars 2000, Bulletin criminel n°138

12. Crim., 7 novembre 1968, Bulletin criminel n°289

13. Crim., 26 avril 1994, Bulletin criminel n°149

14. Crim., 23 avril 1985, Bulletin criminel n°154

15. Crim., 16 mai 2001, Bulletin criminel n°127

16. Crim., 12 mars 2003, Bulletin criminel n°67

17. Crim., 27 janvier 1960, Bulletin criminel n°50 ; Crim., 10 novembre 2004, Bulletin criminel n°284

18. Crim., 18 juillet 1995, Bulletin criminel n°257

19. Crim., 22 février 1961, Bulletin criminel n°113 ; Crim., 19 mars 1998, Bulletin criminel n°106

20. Crim., 2 octobre 2002, pourvoi n°01-83.084

21. Crim., 21 juin 1995, Bulletin criminel n°230

22. Crim., 9 janvier 1962, Bulletin criminel n°19, Crim., 10 mai 1995, Bulletin criminel n°170

23. Crim., 27 juin 2000, Bulletin criminel n°247

24. Crim., 17 juillet 1984, Bulletin criminel n°259

25. Crim, 23 juillet 1992, Bulletin criminel n°274

26. Crim, 16 mars 1961, JCP 1961, II, 12157

27. Crim., 20 mai 1992, Bulletin criminel n°201

28. Crim., 15 juin 1993, Bulletin criminel n°210 ; Crim., 11 juin 2002, Bulletin criminel n°131

29. Crim., 3 janvier 1978, Bulletin criminel n°1

30. Crim., 4 décembre 2002, jurisprudence auto 2003 p.67

31. Crim., 5 septembre 2001, pourvoi n°01-82.130

32. Crim., 21 janvier 1998, Bulletin criminel n°31, Crim., 26 juin 2002, pourvoi n°01-88.278

33. Crim., 5 juillet 1994, Bulletin criminel n°264

34. Crim., 5 novembre 1996, Bulletin criminel n°392

35. Crim., 6 novembre 1991, Gazette du Palais 1992, 1, p.107

36. Crim., 22 juillet 1987, bulletin criminel n°299

37. Crim., 15 mai 2002, pourvoi n°01-83.816

38. Crim., 4 février 2004, Bulletin criminel n°31

39. CE, 16 juin 2004, Dalloz 2005, 2516

40. Crim., 22 janvier 1997, Bulletin criminel n°31

41. Crim., 7 février 1984, Bulletin criminel n°44

42. Crim., 11 février 1981, Bulletin criminel n°59 NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris:42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40 // Notre cabinet au Havre: 1, rue Joseph Morlent 76600 Le Havre - 02 35 45 31 06

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