Le deuxième pilier, ou prestation de libre passage, c'est la retraite complémentaire et obligatoire en SUISSE (complémentaire à l'AVS).
Les fonds sont versés par l'employeur vers une caisse privée.
Le deuxième pilier peut être retiré dans certains cas (achat immobilier par exemple), juridiquement c'est un prêt qu'accorde la caisse.
Il faut le rendre dans d'autres cas (revente par exemple).
Le salarié ne peut pas disposer librement de sa retraite durant le temps de sa vie active, les fonds sont bloqués.
La loi suisse dispose que lors du divorce, le juge procède en principe (sauf cas inéquitables) à un partage des piliers acquis pendant le mariage, par moitié.
La loi française ne prévoit pas de partage des retraites entre les époux...
-Le deuxième pilier devant les juridictions françaises :
La Cour de cassation s'est prononcée en mars 2006, c'est un arrêt de rejet.
La Cour d'appel de Chambéry avait jugé que le deuxième pilier, financé principalement par l'employeur, n'est pas un acquêt de communauté.
La Cour de cassation dit que la Cour de Chambéry a fait une juste application de
l'article 1401 du Code civil.
L'article 1401 du code civil dispose que La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
La Cour de cassation aurait pu à mon avis, viser l'article 1404 du Code civil, et dire que
le deuxième pilier est un bien propre de par sa nature de retraite (retraite obligatoire).
Article 1404 du code civil : «Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. «
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 mars 2010, dit que le deuxième pilier est un bien propre, sauf s'il a été retiré (ce qui semble correspondre au cas du retrait définitif et non pas celui du crédit pour achat, mais la Cour de cassation ne le dit pas).
La solution a été confirmée pour un 2e pilier retiré définitivement ( arrêt du 15 septembre 2021)
C'est la dernière décision rendue par la Cour de cassation, c'est l'état actuel du droit.
- le deuxième pilier devant les juridictions suisses
Jusqu'à la loi applicable au 1e janvier 2017: le juge suisse admet, pour les époux suisses, l'action en complètement, le juge suisse décide d'appliquer la loi suisse et procède au partage les piliers lorsque le juge du divorce n'a pas traité cette question, n'en a pas parlé.
Le juge exige aussi un lien suffisant du litige avec la Suisse.
Il y a un préalable de compétence du juge suisse.
Le tribunal fédéral a précisé aussi, que la nouvelle loi applicable depuis janvier 2017 ne s'applique pas aux divorces définitifs avant janvier 2017.
A compter du 1e janvier 2017, la loi suisse sur le deuxième pilier change: désormais le juge suisse est susceptible de vérifier tous les jugements français quant aux dispositions prises sur le 2e pilier (application, par le juge suisse, de la loi suisse, et compétence du juge suisse).
Les piliers considérés sont ceux accumulés pendant le mariage et jusqu'au début de la procédure de divorce, les piliers incluent les sommes qui ont été retirées pour un achat immobilier.
La loi suisse s'applique même aux procédures en cours.
Il est toujours possible de prévoir un partage inégal du 2e pilier, ou une renonciation au 2e pilier de l’autre, mais ceci sera vérifié par le juge suisse.
Exemple d’arguments qui pourraient être recevables :
L'exemple célèbre: le mari étudiant en médecine, et l'épouse aide soignante, ils diorcent, le mari devient médecin, seule l'épouse a un deuxième pilier, mais le juge suisse considère que le mari a une situation plus enviable, Madame pourra conserver l'intégralité de son pilier.
Exemples plus spécifiques aux frontaliers:
l'époux qui n' a pas de 2e pilier dispose de droits à retraite en France, ou auprès d’une organisation internationale.
-La doctrine :
Le jurisclasseur lexis 360 traite de la nature propre ou commune des retraites, ainsi que de la jurisprudence suisse.
Sur le droit français:
Le droit à la retraite, même s'il est né du fait de prélèvements réguliers sur les salaires et autres revenus de l'époux, doit demeurer propre en raison de l'affectation personnelle de ces pensions à la sécurité du retraité.
Si les différents versements attachés à la pension viennent grossir la communauté, le droit à la pension de retraite reste personnel à l'époux bénéficiaire qui peut ainsi conserver pour lui l'intégralité des versements effectués après la dissolution du mariage ( CA Bordeaux, 6e ch., 5 janv. 2005 : JurisData n° 2005-262647 selon lequel les droits à pension de retraite sont pris en compte dans le calcul d'une éventuelle prestation compensatoire mais non au titre d'une récompense. -
Dans le même sens à propos d'une indemnité de passage, modalité du régime de prévoyance professionnelle suisse permettant de percevoir les droits acquis par capitalisation sous forme de capital en cas d'accession à la propriété d'un logement, Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-15.832 : ; D. 2010, p. 2392, note J. Revel ; RTD civ. 2010, p. 806 , obs. B. Vareille).