deuxième pilier en cas de divorce prononcé en France

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Le deuxième pilier, ou prestation de libre passage, c'est la retraite complémentaire et obligatoire en SUISSE (complémentaire à l'AVS). Les fonds sont versés par l'employeur vers une caisse privée. Le deuxième pilier peut être retiré dans certains cas (achat immobilier par exemple), juridiquement c'est un prêt qu'accorde la caisse. Il faut le rendre dans d'autres cas (revente par exemple). Le salarié ne peut pas disposer librement de sa retraite durant le temps de sa vie active, les fonds sont bloqués. La loi suisse dispose que lors du divorce, le juge procède en principe (sauf cas inéquitables) à un partage des piliers acquis pendant le mariage, par moitié. La loi française ne prévoit pas de partage des retraites entre les époux...

Le deuxième pilier, ou prestation de libre passage, c'est la retraite complémentaire et obligatoire en SUISS

deuxième pilier en cas de divorce prononcé en France

Le deuxième pilier, ou prestation de libre passage, c'est la retraite complémentaire et obligatoire en SUISSE (complémentaire à l'AVS).

 

Les fonds sont versés par l'employeur vers une caisse privée.

 

Le deuxième pilier peut être retiré dans certains cas (achat immobilier par exemple), juridiquement c'est un prêt qu'accorde la caisse.

 

Il faut le rendre dans d'autres cas (revente par exemple).

 

Le salarié ne peut pas disposer librement de sa retraite durant le temps de sa vie active, les fonds sont bloqués.

 

La loi suisse dispose que lors du divorce, le juge procède en principe (sauf cas inéquitables) à un partage des piliers acquis pendant le mariage, par moitié.

 

La loi française ne prévoit pas de partage des retraites entre les époux...

 

 

 

-Le deuxième pilier devant les juridictions françaises :

 

 

La Cour de cassation s'est prononcée en mars 2006, c'est un arrêt de rejet.

 

La Cour d'appel de Chambéry avait jugé que le deuxième pilier, financé principalement par l'employeur, n'est pas un acquêt de communauté.

 

La Cour de cassation dit que la Cour de Chambéry a fait une juste application de

l'article 1401 du Code civil.

 

L'article 1401 du code civil dispose que La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

 

 

La Cour de cassation aurait pu à mon avis, viser l'article 1404 du Code civil, et dire que

le deuxième pilier est un bien propre de par sa nature de retraite (retraite obligatoire).

 

Article 1404 du code civil : «Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. «

 

 

 

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 mars 2010, dit que le deuxième pilier est un bien propre, sauf s'il a été retiré (ce qui semble correspondre au cas du retrait définitif et non pas celui du crédit pour achat, mais la Cour de cassation ne le dit pas).

 

La solution a été confirmée pour un 2e pilier retiré définitivement ( arrêt du 15 septembre 2021)

C'est la dernière décision rendue par la Cour de cassation, c'est l'état actuel du droit.

 

 

 

- le deuxième pilier devant les juridictions suisses

 

Jusqu'à la loi applicable au 1e janvier 2017: le juge suisse admet, pour les époux suisses, l'action en complètement, le juge suisse décide d'appliquer la loi suisse et procède au partage les piliers lorsque le juge du divorce n'a pas traité cette question, n'en a pas parlé.

Le juge exige aussi un lien suffisant du litige avec la Suisse.

Il y a un préalable de compétence du juge suisse.

Le tribunal fédéral a précisé aussi, que la nouvelle loi applicable depuis janvier 2017 ne s'applique pas aux divorces définitifs avant janvier 2017.

 

A compter du 1e janvier 2017, la loi suisse sur le deuxième pilier change: désormais le juge suisse est susceptible de vérifier tous les jugements français quant aux dispositions prises sur le 2e pilier (application, par le juge suisse, de la loi suisse, et compétence du juge suisse).
Les piliers considérés sont ceux accumulés pendant le mariage et jusqu'au début de la procédure de divorce, les piliers incluent les sommes qui ont été retirées pour un achat immobilier.

La loi suisse s'applique même aux procédures en cours.

Il est toujours possible de prévoir un partage inégal du 2e pilier, ou une renonciation au 2e pilier de l’autre, mais ceci sera vérifié par le juge suisse.

Exemple d’arguments qui pourraient être recevables :

L'exemple célèbre: le mari étudiant en médecine, et l'épouse aide soignante, ils diorcent, le mari devient médecin, seule l'épouse a un deuxième pilier, mais le juge suisse considère que le mari a une situation plus enviable, Madame pourra conserver l'intégralité de son pilier.

Exemples plus spécifiques aux frontaliers:

l'époux qui n' a pas de 2e pilier dispose de droits à retraite en France, ou auprès d’une organisation internationale.

 

 

-La doctrine :

Le jurisclasseur lexis 360 traite de la nature propre ou commune des retraites, ainsi que de la jurisprudence suisse.

Sur le droit français:

Le droit à la retraite, même s'il est né du fait de prélèvements réguliers sur les salaires et autres revenus de l'époux, doit demeurer propre en raison de l'affectation personnelle de ces pensions à la sécurité du retraité.

Si les différents versements attachés à la pension viennent grossir la communauté, le droit à la pension de retraite reste personnel à l'époux bénéficiaire qui peut ainsi conserver pour lui l'intégralité des versements effectués après la dissolution du mariage ( CA Bordeaux, 6e ch., 5 janv. 2005 JurisData n° 2005-262647 selon lequel les droits à pension de retraite sont pris en compte dans le calcul d'une éventuelle prestation compensatoire mais non au titre d'une récompense. -

Dans le même sens à propos d'une indemnité de passage, modalité du régime de prévoyance professionnelle suisse permettant de percevoir les droits acquis par capitalisation sous forme de capital en cas d'accession à la propriété d'un logement, Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-15.832 : ; D. 2010, p. 2392, note J. Revel ; RTD civ. 2010, p. 806 , obs. B. Vareille).

 

 

 

 

 

 


 

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1 Publié par catherineviguier
29/03/2016 09:51

Réponse à pierre du 75, je ne partage pas votre analyse.
La force de travail tombe en communauté: les gains et salaires économisés sont communs.
De même, les rentes perçus pendant le mariage tombent en communauté.
sont propres: les salaires perçus après la fin de la communauté, les retraites perçues après la fin de la communauté.

2 Publié par Visiteur
05/05/2016 00:56

Réponse à Catherine Viguier:

Non, ce n'est pas la force de travail qui tombe en communauté car il est matériellement impossible de partager une force de travail.

Ce sont seulement les gains et salaires économisés. Il ne faut pas confondre " force de travail " et les gains et salaires tirés de celle-ci.

Article 1401 du code civil:
" La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. "

Dire que la force de travail est un bien commun reviendrait à dire que les qualifications professionnelles ainsi que les diplômes sont des biens communs.

Or les diplômes sont des biens propres (article 1404 du code civil).

Les qualifications professionnelles lorsqu'elles sont acquises avant le mariage (études supérieures) sont des biens propres car acquises avant le mariage.
Lorsqu'elles sont acquises pendant le mariage ce sont des biens propres par nature car elles sont personnelles (article 1404 du code civil).

Dire que la force de travail tombe en communauté impliquerait de la partager au moment du divorce: chacun repartirait avec la moitié de la force de travail de l'autre. C'est impossible car cela impliquerait de partager des diplômes et des qualification professionnelles. Une qualification professionnelle ne peut se partager puisqu'elle est contenue dans un cerveau.

On en arrive donc à la raison fondamentale qui fait que les droits à la retraite seront toujours des biens propres quel que soit le système de retraite et quel que soit le pays dans le monde:

les droits à la retraite sont des biens propres car ils forment une créance qui remplace un bien propre " la force de travail " , article 1406 du code civil.

Si vous partagez la force de travail vous violez la personne puisque vous la privez de la propriété de son propre corps sans son consentement.

C'est pourquoi le partage des droits à la retraite est fondamentalement un viol et le mot n'est pas trop fort.

3 Publié par Visiteur
17/05/2016 22:43

bonjour, merci beaucoup pour votre site !
nous sommes français, sous le regime de la communauté réduite aux aquets, nous vivons à Zurich en suisse depuis 6 ans, mon mari veut acheter une société en france en utilisant son 2ème piler et la moitié de nos diverses économies (PEE, plan épargne), sachant que je ne suis pas d'accord, je trouve trop risqué d'engager la moitié des économies sachant que nous avons 3 enfants et n'auront plus assez ni pour s'acheter un logement, ni pour la retraite. Quels sont les recours ? les démarches ? notaire en suisse ou en france ? un grand merci

4 Publié par calibair
26/05/2016 21:04

bsr j aurais une question a poser ou est juger le partage du 2emepilier qui le fait un juge suisse ou Français ou un notaire en France si une partie du 2eme pilier a servi a acheter un bien immobilier comment est elle partagée???

5 Publié par Visiteur
27/05/2016 09:19

Réponse à ORANGE, son commentaire du 17 mai.

Vous pouvez vous opposer au déblocage du pilier.

Pour l'investissement des économies communes, comme vous vivez en SUISSE, vous devez interroger un avocat suisse, il est peut-être possible de bloquer cette épargne.

Vous verrez avec votre avocat suisse, cette question est à appréhender globalement en fonction de la situation professionnelle de votre mari , par exemple,s'il est au chômage, son souhait de créer une entreprise est peut-être justifié.

6 Publié par Visiteur
30/05/2016 10:58

Bonjour,
Je suis divorcée depuis 2014. J'ai été mariée 10 ans. Mon ex-mari et moi avons un 2ème pilier chacun (le mien étant un petit peu plus conséquent que le sien). Nous sommes français tous les deux. Le divorce a été prononcé en France, la maison commune a été vendue et les sommes partagées. Le jugement ne porte pas sur le 2ème pilier car le droit français ne peut apparemment pas statuer. Nous avons donc signé en plus une convention de renonciation mutuelle à nos pilier respectif. Aujourd'hui, je souhaite acheter une nouvelle maison et demander un versement anticipé de ma prestation de libre passage pour financer une partie du bien. Ai-je un risque qu'on m'impose de procéder au rééquilibrage des piliers pendant la période de mariage? Existe-t-il une jurisprudence en la matière sur laquelle je peux m'appuyer pour que cette renonciation soit appliquée? Je vous remercie pour votre précieuse réponse. Bien cordialement

7 Publié par Visiteur
13/07/2016 15:24

Bonjour!
concernant le 2eme pilier
Mon ex mari est décédé depuis 2 ans
et nous avons divorcé en 2012 en ayant 2 enfants
puis je prétendre à celui ci !!!

8 Publié par Visiteur
11/08/2016 17:18

Bonjour,
Il y a beaucoup d'informations intéressantes dans ce blog ce dont je vous remercie.
Je voudrais quant à moi savoir, si dans le cadre d'un divorce à l'amiable, l'usufruit de la maison familiale par mon ex-épouse, (maison payée par ailleurs avec mon salaire et avec une partie de mon 2ème pilier), peut être prise en compte comme montant compensatoire. Mais en cas de vente ou de mise en location je voudrais pouvoir récupérer ma part. Si cette manière de faire est possible, quel statut devrait avoir de ce bien qui, à présent, appartient à nous deux puisque nous sommes mariés sans contrat.? Est-ce qu'il faut être co-propriétaire? Est-ce qu'il vaut mieux faire une SCI? Ou une autre solution. Merci de votre réponse.

9 Publié par Visiteur
05/09/2016 22:31

Bonsoir je viens de divorcé(marié et divorcé en France)...Le juge a stipule sur le jugement que la moitié du 2 pilier me revenait. ...Comment faire pour le débloquer?

10 Publié par Visiteur
06/10/2016 00:10

Bonsoir,
Je suis en instance de divorce , mon mari travaille en Suisse , mais nous vivons en France , je m'occupe pour l'instant de mes trois enfants dont le dernier à trois ans. A quels droits concernant ces 2eme et troisième pilier je peux prétendre ?. Merci pour votre réponse

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