Un salarié a été recruté en qualité de responsable logistique.
Il a été convoqué à un « entretien préalable à licenciement pour différents motifs et notamment pour insuffisance professionnelle » et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Il a ensuite été convoqué à un second entretien préalable pour s'expliquer sur le fait suivant « le 26 avril 2012 vous avez été surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société sur votre clé USB », sur lequel il avait refusé de s'expliquer lors du premier entretien. Il a été licencié.
La Cour d'appel de Nouméa a écarté l'existence de toute faute commise par le salarié concernant la copie, invoquée par l'employeur, de fichiers du serveur de l'entreprise au moyen de sa clé USB personnelle.
Les Juges du fond ont notamment relevé que le seul fait que le salarié n'obtempère pas, sur le champ, à l'injonction que lui a fait l'employeur de lui remettre sa clé USB personnelle afin de vérifier son contenu, ne constitue pas en soi un comportement fautif.
L'employeur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel qui n'a pas retenu la faute grave, et qui a estimé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné en conséquence, à payer au salarié les indemnités de la rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par la perte injustifiée de l'emploi.
La Cour de cassation adopte la même position que les juges du fond, en rejetant le pourvoi en cassation formé par l'employeur au motif que : "que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le grief imputé au salarié d'appropriation sur sa clef USB personnelle d'informations à caractère confidentiel n'était pas établi".
( Cass. soc. 5 juillet 2017 N°16-12386)
Dalila MADJID, Avocat au Barreau de Paris