Un salarié démissionnaire, exerçait la qualité d'ingénieur commercial au sein d'une société exerçant son activité en Europe ayant pour objet l'achat, la vente, le courtage, la diffusion et la représentation de tous produits, matériels, équipements se rapportant au domaine de la santé.
Son contrat de travail incluait une clause de non-concurrence qui s'étendait à la zone Euro, était d'une durée d'un an renouvelable et interdisait à l'intéressé d'occuper un poste ayant trait à la promotion scientifique de dispositifs médicaux à usage unique dans le domaine de la radiologie interventionnelle.
La clause était assortie d'une contrepartie financière au profit du salarié, correspondant notamment à une indemnité mensuelle d'un tiers de la moyenne de son salaire brut des douze derniers mois.
Postérieurement à sa démission, le salarié était recruté par une société concurrente. Son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts. Par jugement en date du 11 février 2015, la société était déboutée de sa demande.
Elle a ensuite interjeté appel de cette décision devant le Cour d'appel de Versailles, demandant ainsi de constater la validité de la clause de non-concurrence et la condamnation de son ancien salarié à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ladite clause, ainsi que le remboursement de la contrepartie financière qui lui a été versée.
Le salarié en question oppose l'absence de versement de la contrepartie financière pendant les deux premiers mois d'application, ce qui l'aurait dégagé de toute obligation de non-concurrence.
Par un arrêt en date du 17 mai 2017, la Cour d'appel a constaté que ladite clause était licite. Etant donné qu'elle était limitée dans le temps, puisqu'elle est prévue pour une durée d'un an, dans l'espace puisqu'elle se limite à la zone Euro, qui ne comprend pas l'intégralité de lEuropéenne. Et elle est limitée à son dernier domaine d'activité précisément décrit et qu'elle est également assortie d'une contrepartie financière au profit du salarié.
Que la formation et l'expérience professionnelle du salarié lui permettaient de trouver un nouvel emploi hors du secteur temporairement réservé par la société (appelante). En effet, le salarié a une expérience professionnelle dans un domaine plus large, notamment dans les sociétés pharmaceutiques, que le domaine d'application de la clause portant sur la neuro-radiologie interventionnelle, est plus restreint.
Si la Cour d'appel de Versailles a constaté la validité de la clause de non-concurrence, elle a, en revanche délivré le salarié de son application au motif que la société n'a pas satisfait son obligation de paiement de la contrepartie financière. Elle a ainsi débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
En effet, les Juges du fond rappelle que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due au salarié mensuellement, dés le départ effectif de l'entreprise. Ainsi, l'absence de paiement de cette contrepartie par la société dés la rupture du contrat de travail a libéré le salarié de la clause de non-concurrence.
En l'espèce, le paiement de la contrepartie n'est intervenu que deux mois après la signature par le salarié de son contrat de travail avec une autre société, soit après la mise en oeuvre de l'obligation de non-concurrence :"l'absence de paiement de la contrepartie financière due par l'employeur dés la rupture du contrat de travail, le 11 octobre 2013, caractérisée par le fait qu'alors que le salarié respectait toujours la clause de non-concurrence, la société n'a procédé à aucun paiement à l'échéance du mois d'octobre, a libéré le salarié de la clause de non-concurrence".
En somme, la régularisation de la contrepartie financière ne saurait permettre à l'employeur d'exiger du salarié le respect de l'obligation.
Le présent arrêt est dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que si l'employeur ne verse pas l'indemnité stipulée, le salarié peut se considérer automatiquement libéré de l'interdiction de concurrence, la régularisation postérieurement est sans effet.
(CA Versailles 17 mai 2017 n°15/01124)
Dalila MADJID
Avocat au Barreau de Paris
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