Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties et le contrat de travail a pris fin. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment, elle voulait faire valoir l'application de la clause de non-concurrence dans son contrat de travail, et en l'occurence le versement de la contrepartie financière.
Or, la problématique dans son dossier, est que la convention collective qui lui est applicable n'envisageait l'octroi d'une contrepartie financière que pour la démission et le licenciement. Elle était silencieuse pour la rupture conventionnelle.
Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venu préciser de manière judicieuse que :
"le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce".
La Haute Cour a cassé la décision des juges du fond, sur le fondement de l'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes et de l'article L. 1121-1 du code du travail.
En effet, la Cour d'appel avait estimé au contraire que : "l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions".
Ce n'était pas la position de la Cour de cassation, qui a clairement précisé que la contrepartie financière est versée y compris en cas de rupture conventionnelle, bien que ce mode de rupture n'est pas visé par la convention collective.
Tout comme le montant de la rupture qui doit être identique quel que soit le mode de la rupture.
(Cour de cassation, Chambre sociale 18 janvier 2018 n°15-24002)
Dalila MADJID
Avocat au Barreau de Paris