Un directeur administratif et financier a été licencié pour insuffisance professionnelle.
La Cour d'appel a écarté des débats certaines pièces de l’employeur.
Selon les juges du fond, l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, que le traitement automatisé est un traitement réalisé mécaniquement ou électroniquement.
De plus, la norme n° 46 de la Cnil impose la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés qui doit faire l’objet d’une déclaration normale.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL. Dès lors, les courriels qu’il produit aux débats, issus de cette messagerie professionnelle non déclarée, constituent des preuves illicites qui seront écartées des débats.
Ce n'est pas la position de la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, aux motifs que:
"L'absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique."
(Cass. soc. 1-6-2017 n° 15-23.522)
Dalila MADJID, Avocat au Barreau de Paris