Un salarié qui travaille en forfait jours, signe une convention fixant le nombre de jours travaillés pendant une période de référence.
Aux termes de l'article L. 3121-64 du Code du travail, la durée de travail de référence est de 218 jours. Le salarié bénéficie de 10 jours de RTT.
Au-delà du forfait, les salariés peuvent soit bénéficier de jours de repos, ou, avec l'accord de leur employeur, travailler au-delà de leur forfait, avec une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10%.
Dans un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 1er décembre 2016, a affirmé qu' :
"attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié".
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail :
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Autrement dit, un employeur qui imposerait à ses salariés de travailler au-delà de leur forfait jours prévu dans leur convention, sans mentionner les jours travaillés sur les bulletins de paie, constitue du travail dissimulé.
Ainsi, l'employeur a l'obligation de faire apparaître les jours travaillés sur le bulletin de paie de ses salariés.
(C.Cass. Ch. soc. 1er décembre 2016, n° 15-15805)
Dalila Madjid
Avocat au Barreau de Paris