La définition légale de cadre dirigeant exige la réunion de trois critères cumulatifs, à savoir:
· une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
· une prise de décision de façon largement autonome,
· et une perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Il a été récemment jugé que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas un critère autonome et distinct se substituant à ces trois critères (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29246).
Dans un récent arrêt, les Hauts magistrats ont de nouveau rappelé que les juges doivent vérifier la réunion des trois critères cumulatifs définit par la loi pour attribuer à un salarié le statut de cadre dirigeant.
En effet, un salarié ingénieur de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952, après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, la Cour d’appel retient que ce salarié assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu’opérationnel et disposait d’une délégation de signature mais que ces attributions devaient être appréciées au regard de la nature de l’activité de l’entreprise et de son effectif qui ne comportait aucun cadre, hormis le salarié, de sorte que ce dernier n’assumait ni une fonction de coordination entre de multiples activités, ni des responsabilités étendues à plusieurs services ou impliquant la supervision d’autres cadres, que jusqu’au mois de mai 2012, il était placé sous l’autorité directe du gérant de la société, qui procédait à son évaluation annuelle et validait les propositions de développement de l’entreprise qu’il avait élaborées, que le fait que le salarié participe, ponctuellement, aux côtés du gérant à des réunions du conseil d’administration de la société ne lui conférait pas pour autant la qualité de cadre dirigeant compte tenu de la taille des entités respectives et des liens croisés unissant les parties, le salarié n’étant pas, par ailleurs, membre du comité de direction de la société.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt des juges du fond, au motif que ces derniers n’ont pas examiné, ainsi qu’il le leur était demandé, la situation du salarié au regard des critères définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
L’article L. 3111-2 du Code du travail dispose que, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
(Cass. soc.,29 mars 2017, pourvoi n° 16-13421)
Dalila MADJID, Avocat au Barreau de Paris
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