Un salarié qui est devenu formateur itinérant a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions.
Au visa de l’article L. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, vient de préciser que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s’apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, qui contrairement à la Haute juridiction, a apprécié le temps excédentaire en retenant le temps de déplacement théorique correspondant à 5 allers-retour d’un travailleur type, alors qu’elle aurait dû raisonner mission par mission.
Dans cet arrêt, la Haute juridiction apporte une précision quant à la rémunération du temps excédentaire de trajet du salarié.
Dans les précédents arrêts, la Cour de cassation rappelait les dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, aux termes desquelles:”
"Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire”.
La Cour de cassation avait déjà précisé que la compensation en repos ou financière n’était uniquement applicable pour la partie du temps de trajet qui excède la durée habituelle de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, et non pour la totalité du temps de trajet.
Avec l’arrêt du 24 septembre 2014, la Cour de cassation vient apporter une autre pierre à l’édifice à la jurisprudence sur les temps de trajet.
(Cass. soc. 24 septembre 2014 n°12-28664)