la procedure d'adoption au cameroun-capacité des parties-juridictions competentes-délais

Publié le Modifié le 21/05/2013 Vu 25 339 fois 2
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une vue de la procédure d'adoption au Cameroun, notamment les conditions exigées par la loi, la capacité des parties, les juridictions competentes et les effets de l'adoption sur la filiation.

une vue de la procédure d'adoption au Cameroun, notamment les conditions exigées par la loi, la capacité de

la procedure d'adoption au cameroun-capacité des parties-juridictions competentes-délais

Quelle belle trouvaille que la notion d’adoption, bouée de sauvetage pour les parents dépourvus de progéniture et véritable aubaine  pour les enfants démunis de grandir dans un environnement fiable et favorable à leur éducation. 

Largement empruntée à l’ancien droit français, la procédure d’adoption au Cameroun est  actée par les dispositions du code civil en ses articles 343 à 370 et par l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 modifiée le 06 mai 2011 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes en  son article 41.

Nous en définirons la procédure sous l’angle des conditions qui la régissent relativement à la capacité des parties, aux formalités légales requises et  aux juridictions compétentes.

1.titre.    Des conditions liées à la capacité des parties.     

Quant à l’adoptant

L’adoption est en principe ouverte à toute personne de l’un ou l’autre sexe âgé de  45 ans révolus. Toutefois elle peut être demandée par  deux époux mariées depuis 10 ans, seulement ils ne  doivent pas être séparés de corps ni divorcés et l’un doit être âgé de plus de 35 ans.

Les adoptants ne devront en outre avoir au jour de l’adoption ni enfants légitimes, ni descendants de ces derniers et en sus un écart d’au mois 15 années doit séparer les adoptants de l’adopté.

Les conditions ci-dessus énoncées peuvent paraître rigides, mais elles sont tempérées par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun et dont les juridictions nationales font très souvent application lorsqu’il s’agit de l’intérêt supérieur de l’enfant. Fort à propos, l’article 3 de la convention des Nations Unies pour les droits de l’enfant dispose  «  Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

En application de cette disposition supranationale, dès lors qu’il est acquis que l’adoption vise à offrir un cadre idéal à l’enfant pour son plein épanouissement, les tribunaux ne manquent pas d’apporter un peu de souplesse aux dispositions très contraignantes édictées par le code civil.

 

Outre ces exigences légales, les adoptants doivent apporter la preuve de leurs revenus par la production soit des bulletins de paie ou tout autre document probant, notamment les documents fiscaux.   

 Conditions relatives à l’adopté.

Toute personne peut être adoptée sans distinction de sexe, de race ou de primogéniture.

Les parents de l’adopté s’ils sont encore en vie doivent consentir à l’adoption, soit dans le jugement la prononçant, soit acte notarié passé par devant notaire.

Par contre s’ils sont séparés ou divorcés, le consentement est donné par le parent qui en a la garde.

Enfin  si le mineur n’a plus ni mère, ni père, le consentement est donné par le conseil de famille ou par l’association de bienfaisance qui l’a recueilli.

1.1: titre de la procédure

Des juridictions  compétentes

 Au Cameroun, à côté des juridictions de droit moderne, il existe des Tribunaux traditionnels qui appliquent la coutume des parties. Mais les étrangers n’y sont pas justiciables.

 Ainsi,  un étranger qui souhaite adopter un enfant devra saisir le Tribunal de Grande Instance du domicile des parents de l’adopté d’une assignation.

 

Les délais  

 Sauf exercice des voies de recours, ce qui est rare en l’espèce, la procédure dure en moyenne 06 mois. Le délai d’appel à respecter impérativement étant de trois à compter de la signification du jugement d’adoption.

 

Quant aux effets de l’adoption, ils diffèrent selon qu’elle est simple ou plénière et font l’objet d’une étude particulière.

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1 Publié par Visiteur
16/01/2017 10:39

qui l'adoptant assigne t-il à comparaitre à comparaitre lorsqu'il souhaite adopter ses neveux orphelins mineurs et confiés à la garde de leur grand-mère?

2 Publié par Bernyta
15/10/2022 14:07

Concernant l'adoption plénière et compte tenu des conditions à remplir. Quelle différence fait on entre la caution et le suppléant à l'adoption svp ? Est-ce la même personne ou 2 ?

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