Principe
La rétention administrative est la possibilité donnée à l'administration de maintenir, pour une durée limitée par la loi, les étrangers :
· qui font l'objet d'une procédure d'éloignement ou d'une interdiction du territoire français,
· et qui ne peuvent quitter immédiatement la France.
Le placement en rétention s'effectue dans des locaux surveillés, qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire.
Autorité compétente pour prendre et notifier la décision
La décision de placement est prise par le préfet (ou le ministre de l'intérieur en cas d'arrêté ministériel d'expulsion) après interpellation de l'étranger, et le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ou de son emprisonnement.
Elle est écrite et motivée. Le procureur de la République en est immédiatement informé.
Un double de cette décision est remis à l'intéressé.
Droit des personnes placées en rétention
Information et assistance durant la procédure
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il indique au début de la procédure la/les langue(s) qu'il comprend. Elle sera utilisée jusqu'à la fin de la procédure. S'il refuse d'indiquer la/les langue(s) qu'il comprend, celle utilisée est le français.
De même, des documents rédigés dans les langues les plus couramment utilisées, rappelant les principaux droits des étrangers au cours de la procédure, sont mis à disposition dans les centres de rétention.
L'étranger est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander pendant toute la période de la rétention l'assistance d'un interprète, d'un avocat ainsi que d'un médecin. Il peut, par ailleurs, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
En outre, le juge des libertés et de la détention, qui se prononce sur la prolongation de la rétention, rappelle à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus et, notamment, les possibilités et les délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut également, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
Droit de déposer une demande d'asile
Dès son arrivée au centre de rétention, l'étranger est informé du droit qu'il peut exercer en matière de demande d'asile. Il dispose d'un délai maximum de 5 jours suivant cette information pour la déposer.
Droit de faire appel d'une décision de justice
Les étrangers retenus ont la possibilité de faire appel ou de former un pourvoi en cassation d'une condamnation pénale, et notamment d'une interdiction du territoire français, au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre de rétention.
Droit à l’aide juridictionnelle
L'intéressé doit remplir les conditions pour en bénéficier.
Durée de la rétention et intervention du juge judiciaire
Principe
L'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La décision initiale de placement en rétention du préfet vaut pour 48 heures (2 jours).
Sur intervention du juge judiciaire, la rétention peut être prolongée une 1ère fois pour 15 jours, puis une 2nde fois pour 5 ou 15 jours, selon les cas.
La durée maximale de la rétention est de 32 jours.
Durant l'ensemble de la procédure, l'étranger, son avocat et, le cas échéant, l'interprète ont accès au dossier.
Prolongation initiale de la rétention
Au bout de 48 heures (2 jours) si la rétention n'a pas pris fin, le juge des libertés et de la détention est obligatoirement saisi par le préfet afin de décider ou non la prolongation du placement. Le juge statue sans délai et peut ordonner une prolongation pour une durée de 15 jours. Celle-ci court à compter du délai de 48 heures suivant la décision de placement du préfet.
A titre exceptionnel, le juge peut décider l'assignation à résidence de l'intéressé à la place d'un maintien en rétention.
Seconde prolongation de la rétention
A l'issue de la 1ère prolongation de 15 jours, à la demande du préfet, le juge des libertés et de la détention peut sans délai ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'une durée maximale
· de 15 jours, en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou si l'impossibilité d'éloigner l'intéressé résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité ou de son obstruction volontaire à son éloignement ;
· ou de 5 jours, si l'administration démontre que l'impossibilité d'éloigner résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat
· (ou délivrance tardive) ou de l'absence de moyens de transports et que ces circonstances doivent intervenir à bref délai.
Recours
Appel
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention peuvent faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel territorialement compétent, qui doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
L'appel est ouvert au ressortissant étranger, au ministère public et au préfet. Il doit être formé dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance du premier juge.
Le recours n'est pas suspensif, sauf lorsque le ministère public le demande dans l'hypothèse où la personne retenue ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Cassation
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Circonstances nouvelles de droit ou de fait
Même en dehors des audiences devant le juge des libertés et de la détention ou le premier président de la cour d'appel, l'étranger peut demander sa remise en liberté lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient.
Pour les mêmes raisons, le juge des libertés et de la détention peut aussi soit d'office, soit à la demande du ministère public, remettre en liberté à tout moment de la procédure l'étranger retenu.
Fin de la rétention
Elle prend fin par :
· la mise à exécution de la mesure d'éloignement,
· la décision du juge de remise en liberté de l'étranger,
· la libération de l'étranger à l'échéance de la période de rétention, faute pour l'administration d'avoir pu procéder à son éloignement,
· l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement.
Dans ce cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'intéressé est muni par la préfecture d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de son dossier.
Pour toute information
Il convient de s'adresser :
· aux agents de l’Office de l’Immigration et de l’Intégration OFII (ex ANAEM) présents dans les centres de rétention,
· au service de consultation gratuite des avocats (renseignements auprès de la mairie, du tribunal d'instance ou de grande instance),
· au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel territorialement compétent.
source: légifrance, service public,fr