Généralités sur les cartes de séjour temporaires
Principe
La carte de séjour temporaire peut porter différentes mentions, en fonction de la situation et de l'objet du séjour en France du demandeur. Ce peut être une carte mention "salarié" par exemple s'il a obtenu l'autorisation d'exercer une activité salariée en France ou une carte mention "vie privée et familiale", s'il justifie en France d'attaches personnelles et familiales. Dans un certain nombre de cas, la carte "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit.
Conditions d'entrée en France
Pour obtenir une carte de séjour temporaire, le demandeur doit fournir un visa de long séjour (supérieur à trois mois) sauf pour les européens.
Durée de validité de la carte
La carte de séjour temporaire est délivrée, sauf exceptions, pour une durée maximale d'un an.
Sa durée de validité ne peut dépasser celle du document de voyage (passeport) ou celle de l'autorisation pour les étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation. La durée de validité de la carte délivrée aux membres de la famille d'un résident de longue durée - CE dans un autre État membre de l'Union européenne est limitée à celle accordée à ce résident. La carte de séjour temporaire est renouvelable.
Ordre public
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Admission exceptionnelle au séjour
La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger par la préfecture, qui ne vit pas en état de polygamie, pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels. Elle autorise à travailler. Le visa de long séjour n'est pas exigé.
Personnes victimes de certaines infractions
L'étranger victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains qui :
· porte plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre une de ces infractions,
· ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions, peut recevoir une carte de séjour "vie privée et familiale". Il n'a pas à détenir de visa long séjour.
Les services de police ou de gendarmerie lui proposent un délai de réflexion de 30 jours pour accepter on non le bénéfice de l'admission au séjour. S'il choisit ce délai de réflexion, la préfecture lui délivre un récépissé de même durée qui autorise à travailler.
La personne reçoit ensuite une carte d'une durée minimale de six mois, renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale. Elle autorise à travailler et ouvre droit à la formation professionnelle. Cette carte peut être délivrée au mineur d'au moins 16 ans qui déclare vouloir travailler.
Autres cas de délivrance de la carte de séjour "vie privée et familiale"
L'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile modifie les règles sur l'admission exceptionnelle au séjour. Désormais, la préfecture peut également délivrer aux étrangers qu'elle admet au séjour, sur ce fondement (vie privée), une carte portant la mention "salarié".
Dans ce cas le visa n’est pas nécessaire.
L'étranger, entré en France afin d'exercer une profession salariée, muni d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par la DDTEFP. L'étranger, déjà en situation régulière en France, peut également demander cette carte (changement de statut).
La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois et la mention "travailleur temporaire" si elle est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois.
La demande d'autorisation de travail auprès de la DDTEFP est à la charge du futur employeur. La durée de validité de la carte ne peut dépasser celle de l'autorisation de travail. La carte est renouvelable.
A noter : la situation de l'emploi (un des critères de délivrance de l'autorisation de travail) n'est pas opposée aux étrangers qui postulent à un emploi dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et qui figurent sur une liste nationale arrêtée par les ministres de l'intérieur et du travail.
Commerçants, industriels et artisans
L'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale et, qui justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
Il doit respecter les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession. Il n'a plus à demander d'autorisation préfectorale d'exercice. Il n'a pas à effectuer de déclaration préalable en préfecture. La carte a, en principe, une durée de validité d'un an renouvelable.
Texte de référence CESEDA art. L313-11-1, L313-12, L 313-14 et L316-1 R313-33 , R313-34 et R316-1 à R316-10
Versement des prestations aux familles résidant en France hors RMI
Conditions générales
Lorsque la famille réside en France, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales sont examinées comme pour les allocataires de nationalité française.
Les enfants du ressortissant étranger doivent vivre habituellement en France et être à sa charge effective et permanente (ou de la personne qu'il a désignée comme allocataire des prestations, par exemple le conjoint ou concubin).
Pour prétendre aux prestations, le parent doit également résider habituellement en France et détenir un certain type de titre de séjour et prouver la régularité de la situation de ses enfants en France.
Conditions relatives au séjour du demandeur
Tous les documents de séjour n'ouvrent pas droit aux prestations familiales.
Le demandeur doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document de séjour en cours de validité, limitativement définis par la réglementation.
art. D 512-1 Carte de résident ; Carte de séjour temporaire ; Récépissé mention « protection subsidiaire » de « demande de renouvellement » de l'un des titres ci-dessus Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois
Conditions liées à la régularité de la situation des enfants
Ouvrent droit aux prestations familiales les enfants :
· nés en France ou entrés en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial,
· d'étrangers reconnus réfugiés ou apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire,
· d'étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" délivrée en raison de leurs liens personnels et familiaux en France (hors regroupement familial).
Les enfants, pour lesquels les prestations familiales sont demandées, doivent être entrés en France au plus tard en même temps qu'un de leurs parents titulaires de la carte.
Documents relatifs aux enfants à fournir
Le demandeur doit présenter au choix un des documents suivants pour prouver la régularité de l'entrée et du séjour de son ou ses enfants : art. D 512-2
· un extrait d'acte de naissance en France,
· le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l’OFII (ANAEM), suite à son entrée en France (ou à son admission au séjour sur place) au titre du regroupement familial,
· le livret de famille (ou à défaut un acte de naissance) délivré par l’OFPRA pour le demandeur ;réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire (accompagné d'un jugement de tutelle lorsque l'enfant n'est pas le sien),
· une attestation délivrée par la préfecture précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents pour le demandeur titulaire de la carte de séjour "vie privée et familiale" délivrée en raison des liens personnels et familiaux en France (hors regroupement familial),
· pour les enfants âgés de 16 à 18 ans qui exercent une activité professionnelle, le titre de séjour qui leur a été accordé,
· pour les enfants majeurs (plus de 18 ans) ouvrant droit aux prestations familiales, un titre ou document de séjour de même type que celui exigé de son parent demandeur, et compris dans la liste figurant plus haut (par exemple, carte de résident, carte de séjour temporaire).
Refus des CAF
La Cour de Cassation considère que les articles D 512-1 et D 512-2 (code SS) ouvrent droit aux prestations familiales pour des enfants à charge d'allocataire étranger dès lors que ce dernier remplit la condition de régularité de séjour, définie à l'article D 512-1, sans qu'aucune condition supplémentaire ne puisse, dans ce cas, être opposée aux enfants. Elle relève que cette règle est conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Autrement dit, la naissance en France ou la production du certificat OFII n'est opposable aux enfants au titre desquels les prestations sont demandées que dans l'hypothèse où cette condition de régularité de séjour posée par l'article D 512-1 ne serait pas remplie. Les droits sont ouverts à compter de la date de la demande dans la limite de la prescription de 2 ans.
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