"La Cour de Cassation (Chambre Civile 2 pourvoi n° 09-12911) a par arrêt du 15 avril 2010 statué sur la question du bien fondé de l'exigence du certificat de l'Ofii (Office français de l'immigration et de l'intégration ex Anaem) pour l'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur des enfants étrangers à charge de ressortissants étrangers (cf. décision jointe).
Les moyens invoqués à l'appui du pourvoi étaient tirés :
- des dispositions de droit interne issues du Code de la Sécurité Sociale formalisées au niveau des articles L 512-2 et D 512-2 : aux termes de celles ci, l'attribution des prestations familiales est notamment subordonnée à la production du certificat de l'Ofii délivré dans le cadre de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial,
- des dispositions de niveau supranational issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Concernant respectivement la Cedh et la Convention internationale des droits de l'enfant, étaient invoqués :
- les articles 8 et 14 : ces articles posent le principe du droit au respect de la vie privée et familiale et l'interdiction de discrimination.
- l'article 3 : cet article pose le principe selon lequel « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ».
Sur la base de ces moyens, la Cour a statué comme suit : « répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale »." directive de la CNAF
Cela ne remet pas en cause le principe d'égalité énoncé par la Cour en 2005. Elle indiquait que si le parent ou celui qui a la charge de l'enfant est en situation régulière il n'y avait lieu de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant et par là de produire le certificat de l'OFII. Les enfants pour lesquels les prestations demandées en dehors de la procédure de regroupement familial est donc partiellement remis en cause par la Cour. Elle ne dit rien sur la portée discriminatoire des refus systématiques des CAF sur le fondement de l'article L512-2 et D 512-2 et donc la cour maintient sa position sur le principe d'égalité.
Dans la directive qui tient déjà lieu de position officielle de l'attitude future des CAF il est écrit que "il s’agit là d’un arrêt de principe duquel il y a lieu de tirer les enseignements en matière de gestion des prestations en phase précontentieuse et contentieuse. Je vous informe par ailleurs qu'une nouvelle décision de la Cour est attendue sur ce même type de contentieux : le pourvoi a été formé le 17 août 2009 à l'initiative de l'allocataire débouté en appel dans sa demande de prestations à compter de janvier 2006 (Cour d’appel de Rennes Arrêt n°20/09 du 28 janvier 2009).../...En gestion courante, les dispositions du code de sécurité sociale doivent être strictement appliquées : l'ouverture des droits doit être subordonnée à la production du certificat de l'Ofii. Il en est de même dans le cadre des recours exercés auprès des Cra (commission de recours amiable) : sous réserve du pouvoir souverain des administrateurs, les réclamations doivent faire l'objet d'un refus."
Les CAF feront systématiquement appel à la présente décision pour faire annuler une décision en faveur de l'allocataire par la CRA comme par le tribunal.
Certes, la Cour indique que le refus de prestation pour non production du certificat de l' OFII ne s'oppose pas à une vie familiale normale mais contrairement aux conséquences qu'en tire la CNAF il y a lieu de s'appuyer sur le principe d'égalité. Du moins faut-il le tenter pour amener la Cour de cassation à donner une interprétation concrète à ce principe et ainsi donner les moyens aux familles étrangères en situation régulière de recouvrer leur droit.
Le certificat de l'OFII n'est pas demandé pour: réfugié, bénéfice de la protection subsidiaire, titulaires de la carte de séjour temporaire portant mention « scientifique » ou de la carte de séjour « compétence et talent », parents titulaires de la carte de séjour temporaire ou du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » délivrées sur le fondement du 7° de l’article L 313-11 du Ceseda (régularisation exceptionnelle)ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié à la condition que le ou les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte.
Pour les réfugiés reconnus par l'Ofpra une lettre circulaire n°2008.030 du 29 octobre 2008 donne les modalités d'ouverture des droits aux prestations au regard de l’effet recognitif attaché leur statut et le rétroactivité sur 2 ans.
Pour le moment, les Caf acceptent de payer 2 ans de prestations non versées à compter de la date de réclamation, c'est-à-dire qu'en juillet 2010 une famille reconnue réfugiées en 2007, reclamant ses droits en janvier 2008 recevra 2 ans de prestations donc de juin 2008 à juin 2010.
La CNAF attend une décision de la Cour de Cassation concernant le bien fondé de l’opposabilité de la prescription biennale dans ce type de situations : le pourvoi a été déposé en septembre 2009 par la Caf de Lyon.