Les contrôles sont réalisés dans des conditions de droit commun
Le Code de procédure pénale dispose que « toute personne se trouvant sur le territoire national doit se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants » (art. 78- 1 à 6.) Les contrôles sont réalisés par des officiers et des agents de police judiciaire, des douanes ou en cas d’infraction manifeste par des agents de la RATP, de la SNCF, de la police municipale.
L’ordonnance du 2 novembre 1945 (art. 8) autorise la police à procéder à un contrôle direct du séjour.
L’étranger est dans l’obligation de justifier de son identité et de son autorisation de séjourner, ou de circuler en France.
Les contrôles sont réalisés dans des conditions de droit commun ou sur critères objectifs permettant de présumer la nationalité étrangère. Les mineurs ne sont pas tenus d’être en possession d’une pièce d’identité. Comme à toute personne, française ou étrangère, on peut néanmoins leur demander de justifier de leur identité. Dans ce cas,
la preuve se fait par tout moyen (document de circulation pour étranger mineur, carte de transport, licence de sport…).
La motivation figurant dans le procès-verbal doit donc se rattacher à l’une des hypothèses légales suivantes :
Contrôles de droit commun :
· Raisons plausibles d’infraction,
· Enquêtes judiciaires,
· Mandat d’arrêt,
· Trouble à l’ordre public
Le contrôle d'identité de police judiciaire est pratiqué sur instruction du procureur de la République pour la recherche d'infractions précises, dans des lieux et pour une période déterminés.
Le contrôle d'identité de police administrative a pour but de prévenir une atteinte à l'ordre public et peut avoir lieu dans une rue, dans une gare par exemple.
L'identité de toute personne, quelque soit son comportement, peut être contrôlée, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité toute personne, par tous moyens. Ils doivent justifier de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle.
Contrôles sur critères objectifs :
L’objectivité des critères a été définie par le conseil constitutionnel le 13/08/1993.
· Immatriculation de véhicule à l’étranger
· Livre, tract, écrits en langue étrangère porté de façon visible
L’apparence physique et parler une langue étrangère dans la rue en sont exclues.
Les contrôles sont réalisés par des officiers et des agents de police judiciaire, des douanes ou en cas d’infraction manifeste par des agents de la RATP, de la SNCF, de la police municipale.
Lieux des contrôles :
· Espaces ouverts au public dont les halls d’entrée
· Aux abords des administrations et du domicile
· Périmètre organisé et sur ordre du préfet ou du procureur
· Périmètre de 20 kms autour des frontières, gares, ports, aéroports internationaux
· La jurisprudence estime que le refus obtempérer est constitué lorsque l'automobiliste refuse d'ouvrir son capot moteur (Tribunal correctionnel Rennes 08-11-1984) sur injonctions policières.
Depuis la loi Vaillant (2001), sur réquisitions écrites du procureur aux fins de recherche des actes de terrorisme, des infractions en matière d'armes et d'explosifs ou de trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire peuvent, dans les lieux et pour la période de temps qu’un magistrat détermine, procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, en présence ou non du propriétaire. En son absence, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur ne constitue pas une cause de nullité des procédures.Les agents de la force publique pouvant s’assurer du bon fonctionnement du véhicule et de ses accessoires, peuvent exiger, l’ouverture du capot moteur, et du coffre uniquement si la roue de secours s’y trouve.
Les douaniers ont toute compétence pour des recherches à l'intérieur des véhicules (marchandises et des moyens de marchandises et des personnes article 60 du Code des douanes).
Palpation
Il est admis que les agents de police peuvent pratiquer une palpation de sécurité sans aucun indice d'infraction et sans aucune autorisation de la justice. Cette palpation consiste à appliquer les mains par dessus les vêtements Cette palpation devra être effectuée par une personne du même sexe.
Si jamais un objet dangereux est découvert, celle-ci peut alors se transformer en une fouille au corps qui est assimilée par le droit à une véritable perquisition. L'agent de police doit au préalable recueillir votre consentement exprès, par une déclaration écrite de votre part (sauf en ce qui concerne les infractions relatives aux stupéfiants et au trafic d'armes). De plus, il doit s'agir d'un officier de police judiciaire (OPJ) Vos affaires personnelles pourront alors être fouillées et vous pourrez avoir à vous déshabiller entièrement. Cette fouille devra être réalisée par une personne de votre sexe. En cas d' « investigation corporelle interne », il est obligatoire pour la police d'avoir recours à un médecin (article 63-5 du code de procédure pénale).
En revanche la police municipale n'a pas ce droit.
Conséquences de contrôles irréguliers :
Une irrégularité des contrôles d’identité des personnes sous OQTF n’a pas de conséquence sur la légalité du placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention peut refuser de prolonger la rétention dans ce cas. Si l’OQTF a plus d’un an, elle n’est plus valable, le préfet peut prononcer un arrêté de reconduite pour permettre l’éloignement.
Une irrégularité sans OQTF, après une garde à vue de 24 h, renouvelable une fois, peut donner lieu soit au déferrement devant le tribunal correctionnel, soit à la reconduite dès que le préfet prononce l’OQTF, (si un refus de séjour avait été notifié auparavant).
Justification d'identité
Justificatifs
Lors d'un contrôle, la personne a l'obligation de justifier de son identité.
La carte d'identité n'est pas un document obligatoire, l'identité peut être justifiée par tout autre moyen :
· passeport ou permis de conduire,
· livret de famille, livret militaire, extrait d'acte de naissance avec filiation complète, carte d'électeur ou de sécurité sociale..,
· appel à témoignage.
Les étrangers doivent en outre établir la régularité de leur séjour en France (passeport, visa, carte de séjour).
Si la personne se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ou si les documents produits ne paraissent pas suffisants pour établir l'identité (document sans photo), une vérification d'identité peut être demandée.
Vérification d'identité
Procédure
La police ou la gendarmerie peut retenir la personne sur place ou dans ses locaux pour établir la preuve de son identité.
Elle peut être présentée à un officier de police judiciaire.
Elle peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages.
La vérification doit durer au maximum quatre heures entre le début du contrôle d'identité et la fin de la vérification d'identité
La personne peut faire prévenir le procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix.
Pour un mineur :
· le représentant légal (père, mère ou tuteur) doit être averti avant toute vérification, et doit,sauf impossibilité, l'assister,
· le procureur de la République doit être averti.
Prise d'empreintes digitales
La prise d'empreintes digitales ou de photos ne peut être faite que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et si elles constituent l'unique moyen d'établir l'identité de lapersonne.
La vérification d'identité doit donner lieu à un procès-verbal. La personne peut refuser de le signer. Elle doit également en demander copie, peut faire des ajouts manuscrits avant de le signer.