Décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence et de résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le CCH (partie règlementaire)
L'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que: "le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en CE, n'est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir",
I) Les conditions de résidence régulière et de permanence à remplir
La législation sur le droit au logement opposable est plus stricte que celle relative aux conditions d'attribution des logements locatifs sociaux notamment pour les personnes d'origine étrangère.
Le décret du 8 septembre 2008 distingue deux grandes catégories de public parmi les populations l'origine étrangère. Les modalités à remplir sont distinctes selon la catégorie à laquelle appartient le requérant.
1ère catégorie : les citoyens de l'UE. les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord de l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse
S’ils veulent séjourner plus de trois mois sur le territoire français, il leur faut soit :
1° exercer une activité professionnelle en France
2° disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille
3° suivre une formation professionnelle ou des études à titre principal et garantir disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins
4° s'il est un descendant direct de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions 1° et 2°,
5° s'il est le conjoint ou l'enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°
2ème catégorie : les étrangers autres que ceux relevant de la première catégorie :
Les étrangers de cette catégorie peuvent être :
- soit titulaires d'une carte de résident (valable 10 ans sous conditions de travail, de bonne
intégration et après enquête familiale) ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux: et conférant des droits équivalents à ceux: de la carte de résident (accord concernant les Algériens qui bénéficient d'un certificat de résidence de 10 ans assimilable à la carte de résident)
- soit disposer d'un des titres énoncés ci-dessous, renouvelés au moins deux fois, et justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France :
1. carte de séjour temporaire mention « scientifique » -carte de séjour temporaire mention « profession artistique et culturelle »
2. carte de séjour temporaire mention « travailleur saisonnier, travailleur temporaire ou salarié en mission »
3. carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à l'exception du 3° de l'article L313-I1 (enfant de 16 à 18 ans ou de plus de 18 ans, fils d'un étranger titulaire d'une carte de "salarié en mission" ou "compétences et talents") et des articles L313-13 (bénéficiaire de la protection subsidiaire -exemple auparavant des ressortissants algériens menacés par le fondamentalisme islamique), L313-14 (étrangers régularisés à titre humanitaire) et L316-1 (étrangers en situation irrégulière ayant dénoncé un trafic et ayant obtenu une carte de séjour) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. carte de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents (exercice pérenne d'activité professionnelle)
Le renouvellement peut porter sur deux titres différents. Il peut y avoir eu pour la première année, délivrance d'un titre de séjour temporaire mention travailleur saisonnier puis la seconde année, délivrance d'un titre vie privée et familiale.
La condition de permanence de 2 ans se calcule à partir de la date de délivrance du premier titre de séjour et non de la date d'entrée sur le territoire ou du récépissé. Une circulaire conjointe du Ministère du logement et du Ministère de l’immigration doit le préciser.
II) Commentaires :
Le décret DALO du 8 septembre 2008 ne s'applique qu'à l'égard du requérant et non à l'ensemble des membres constituant le foyer. Il n'y a donc pas exigence de la régularité du séjour des autres membres composant le foyer au moment de l'instruction de la demande par la commission de médiation. Celle-ci ne peut donc exiger que les seules pièces relatives à la situation du requérant. Le rejet de la demande ne peut être fondé sur ce motif.
Nonobstant, la règlementation appliquée par les commissions d'attribution s'appuie sur la régularité de séjour de l'ensemble du foyer ce qui peut conduire à reconnaître prioritaire une situation devant la commission de médiation et à la rejeter devant la commission d'attribution du bailleur HLM"