CAF et discrimination, ce qu'en dit la justice

Publié le Modifié le 20/08/2009 Vu 9 485 fois 0
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Si la CAF vous refuse le versement de prestation familiale, renseigner vous ici pour consulter la position des cours de cassation, d'appel, du conseil d'état avant d'abandonner votre possibilité de recours. http://sites.google.com/site/cireloiretcher/Home

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CAF et discrimination, ce qu'en dit la justice

La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat défendent le principe d'égalité proclamé par la Constitution et les textes internationaux signés par la France. A plusieurs reprises des cours d’appel ont rappelés l’application des articles 2 et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, CIDE.

Voici quels sont les arguments à l’appui d'un recours.

 La Cour de Cassation a considéré en assemblée plénière le 16 avril 2004, que les articles L 512-1 et L 512-2 ouvrent droit aux prestations familiales pour des enfants à charge d'allocataire étranger dès lors que ce dernier remplit la condition de régularité de séjour, définie à l'article D 512-1, sans qu'aucune condition supplémentaire ne puisse, dans ce cas, être opposée aux enfants. Elle relève que cette règle est conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Autrement dit, la naissance en France ou la production du certificat OFII ou l’arrivée postérieure d’un enfant à ses parents n'est opposable aux enfants, au titre desquels les prestations sont demandées, dès lors que la condition de régularité de séjour de l’allocataire posée par l’article L 512-2 du CSS est remplie.

 De plus, au regard de la législation française, il n’existe aucune règle permettant de qualifier d’ « irrégulier » le séjour en France d’un jeune étranger mineur. Celui-ci est présumé résider régulièrement sur le territoire quelles que soient les conditions d’entrée en France. Par conséquent, à l’instar des observations formulées par le ministère public dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2008, « la preuve d’une irrégularité du séjour des enfants ne pourrait en aucun cas être rapportée et partant, opposée. En somme, même une entrée irrégulière du mineur sur le territoire serait, dans cette approche, sans influence sur la régularité de son séjour, laquelle resterait par principe acquise ».

 En outre, la Cour de cassation précise que le droit aux prestations familiales est ouvert à la date de dépôt de la demande auprès de la CAF et non à compter de la production des pièces attestant de la régularité de la situation sur le territoire français. C'est la confirmation de l'arrêt du 4 avril 1996 de la Cour de cassation. La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 16 novembre 2004 dont la formulation est particulièrement claire. (2e chambre civile, n°03-15543).

 Depuis l’arrêt Cinar du 22 septembre 1997, le conseil d’Etat s’est expressément prononcé sur l’applicabilité directe de l’article 3.1 de la CIDE. Ainsi il admet le principe contraignant pour les Etats signataires. « Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt de des enfants dans toutes les décisions les concernant ».

 Elle a été aussi confirmée par la cour de cassation selon laquelle, et contrairement à sa position précédent, « en vertu de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant, disposition qui est d’application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » (1ère chambre civile, 14 juin 2005, pourvoi n°04-16942, 13 juillet 2005 pourvoi n°05-10519).

 Dans son jugement du 13 mars 2000, le TASS de la Vienne (époux Rahoui c/ caf vienne) a accordé les prestations familiales à un allocataire dépourvu de titre de séjour, sur le fondement de cet article.

 Cette jurisprudence a été renforcée par d’autres décisions. L’une en date du 14 septembre 2006, n° 04-30.837 et une autre en date du 6 décembre 2006, la cour de Paris revient sur la question de l’octroi de prestations familiales pour des enfants entrés hors regroupement familial et affirme : « le fait de subordonner à la production d’un justificatif de la régularité de séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale », et est par conséquent contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme. (2e chambre civile, n° 05-12666). Cette jurisprudence, bien que dégagée pour des demandes de prestations effectuées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives et règlementaires du 27 février 2006, conserve toute sa valeur et sa pertinence. Dans la mesure où la législation actuelle continue d’exiger des documents pour les enfants nés hors de France et entrés hors regroupement familial, elle est en contradiction flagrante avec les textes internationaux qui ont une valeur supérieure à la loi.

 Dans une décision du 15 mai 2008, la cour d’appel de Paris se prononce sur un refus fondé à la fois sur l’absence de certificat médical et sur l’absence de titre de séjour de l’allocataire pour certaines périodes. S’agissant du refus fondé sur l’entrée de l’enfant hors regroupement familial, la cour a estimé que l’exigence du certificat médical contrevenait aux dispositions combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la dite convention. Ensuite en se fondant sur l’article 3.1 de la CIDE, le juge accorde le bénéfice de l’allocation demandée pour des périodes au cours desquelles l’allocataire ne résidait pas sous couvert d’un des titres de séjour requis par la réglementation : « la caisse ajoute aux textes du code de la sécurité sociale quant à la notion de régularité des titres de séjour entre le 12 avril et le 23 mai 2006, pour autant il convient de faire application de l’article 3.1 de convention internationale des droits de l’enfant aux termes duquel ‘’l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale’’ ; qu’en l’espèce permettre à la jeune D T de ne pas connaître de discontinuité dans les prestations auxquelles elle a droit constitue un élément primordial à prendre en considération dans l’intérêt de cette enfant » (cour d’appel de Paris, 18e chambre, section B, 15 mai 2008, RG n° 07/00412.) La même cour a encore abondé dans le même sens le 3 juillet 2008, RG n° 20700171. Elle en conclut que « la discrimination entre enfants remplissant les conditions de régularité de séjour de l’entrée sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial et ceux ne les remplissant pas est fondée des objectifs de maîtrise des flux migratoires et de maîtrise des dépenses publiques alors que la nature même des prestations familiales est de satisfaire l’intérêt supérieur de l’enfant ; que la restriction du droit aux prestations, fondées sur un critère d’entrée sous certaines conditions des enfants étrangers sur le territoire français, porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et à l’intérêt supérieur de l’enfant caractérisé par le droit à une vie familiale normale », est donc contraire à la convention européenne des droits de l’homme et de la CIDE.

Pour conclure, nombreuses sont les délibérations rendues par la HALDE dans des affaires individuelles concernant le refus de versement des prestations familiales pour des enfants nés à l’étranger et entrés en France hors du regroupement familial. Par délibération n°2008-179 du 1er septembre 08 la HALDE a en outre adopté un rapport spécial sur cette question. Elle revient sur les positions adoptées par la cour de cassation, la défenseure des enfants et rappelle les diverses délibérations déjà adoptées et les interventions faites auprès des tribunaux des affaires de la sécurité sociale ou de cour d’appel. A ces occasions la HALDE relève le caractère discriminatoire des articles L 512-2, D512-1 et 2 du CSS, dans leur version actuelle, qui sont contraires aux textes internationaux déjà cités.

Cette discrimination a été clairement rappelée dans le rapport remis par la défenseure des enfants au comité des droits de l’enfant des nations unies de décembre 2008 sur l’évaluation de l’application de la convention internationale des droits de l’enfant.

 

Vous pouvez demander un nouvel examen de votre dossier par la commission de recours amiable avant d'entamer un recours contentieux devant le tribunal de la sécurité sociale. Consulter en tout état de cause la HALDE et un conseiller reconnu.

 

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