Le présent rapport dresse un bilan de l’application par les préfectures du système de « régularisation » des étrangers malades, résidant en France, et dont le retour au pays d’origine aurait des conséquences graves sur leur santé faute de suivi et de soins appropriés.
Dans le droit français des étrangers, cette disposition légale est, à ce jour, l’un des derniers systèmes de « régularisation sur place » (c’est-à-dire en France, sans repartir au pays, et sans que l’absence de visa soit un obstacle) pour des personnes ,« sans papiers » vivant sur le territoire. S’il est accordé, ce droit se concrétise par l’octroi d’une carte de séjour d’au maximum un an, renouvelable si la personne ne peut se soigner dans son pays, avec un droit au travail automatique.
La décision d’attribuer une carte de séjour est prise par le préfet du département après avis médical donné par un médecin de la préfecture, le médecin inspecteur de santé publique (misp) de la direction des affaires sanitaires et sociales (ddass). Pour Paris, il s’agit du préfet de police et du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Ce médecin de la préfecture doit lui-même être saisi par un praticien hospitalier ou un médecin agréé. Ce dispositif a été institué par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile qui a créé, dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un article 12 bis. Depuis, l’ordonnance de 1945 a été codifiée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda).
Le dispositif de droit au séjour pour raison médicale figure désormais au 11° de l’article L.313-11de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »
Le contenu de ce rapport a été élaboré à partir des observations de terrain des organisations membres de l’Observatoire du droit à la santé des étrangers (odse).