Principe
Les ressortissants étrangers, hors Espace économique européen et Suisse, peuvent bénéficier des prestations familiales au titre des enfants dont ils ont la charge, sous réserve de remplir certaines conditions. La loi du 29 décembre 1986, dite « loi Barzach », a introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS art. D 512-1 et D 512-2) une exigence de régularité de séjour pour l'accès aux prestations familiales. Si la régularité est contestée, les enfants ne seront pas comptés comme membres de la famille par le CAF
Versement des prestations aux familles résidant en France
Conditions générales
Lorsque la famille réside en France, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales sont examinées comme pour les allocataires de nationalité française.
Les enfants du ressortissant étranger doivent vivre habituellement en France et être à sa charge effective et permanente (ou de la personne qu'il a désignée comme allocataire des prestations, par exemple le conjoint ou concubin).
Pour prétendre aux prestations, le parent doit également résider habituellement en France et détenir un certain type de titre de séjour et prouver la régularité de la situation de ses enfants en France.
Conditions relatives au séjour du demandeur
Tous les documents de séjour n'ouvrent pas droit aux prestations familiales.
Le demandeur doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document de séjour en cours de validité, limitativement définis par la réglementation.
art. D 512-1 : Carte de résident ; Carte de séjour temporaire ; Récépissé mentions « protection subsidiaire », « renouvellement » de l'un des titres ci-dessus Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois
Conditions liées à la régularité de la situation des enfants
Ouvrent droit aux prestations familiales les enfants:
· nés en France ou entrés en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial,
· d'étrangers reconnus réfugiés ou apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire,
· d'étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire mention "scientifique", ou de leur
conjoint titulaire de la carte "vie privée et familiale",
· d'étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" délivrée en raison de leurs liens personnels etfamiliaux en France (hors regroupement familial).
Les enfants, pour lesquels les prestations familiales sont demandées, doivent être entrés en France au plus tard en même temps qu'un de leurs parents titulaires de la carte.
Documents relatifs aux enfants à fournir
Le demandeur doit présenter au choix un des documents suivants pour prouver la régularité de l'entrée et du séjour de son ou ses enfants :
art. D 512-2
· un extrait d'acte de naissance en France,
· le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'OFII, office français de l’immigration de l’intégration, suite à son entrée en France (ou à son admission au séjour sur place) au titre du regroupement familial,
· le livret de famille (ou à défaut un acte de naissance) délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour le demandeur réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire (accompagné d'un jugement de tutelle lorsque l'enfant n'est pas le sien),
· le visa consulaire comportant le nom de l'enfant pour le demandeur titulaire de la carte de séjour "scientifique" ou son conjoint, titulaire de la carte de séjour "vie privée et familiale",
· une attestation délivrée par la préfecture précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents pour le demandeur titulaire de la carte de séjour "vie privée et familiale" délivrée en raison des liens personnels et familiaux en France (hors regroupement familial),
· pour les enfants âgés de 16 à 18 ans qui exercent une activité professionnelle, le titre de
séjour qui leur a été accordé,
· pour les enfants majeurs (plus de 18 ans) ouvrant droit aux prestations familiales, un titre ou document de séjour de même type que celui exigé de son parent demandeur, et compris dans la liste figurant plus haut (par exemple, carte de résident,
carte de séjour temporaire).
Procédure et Voix de recours (voir aussi l'article "CAF et discrimination, ce qu'en dit la justice")
Une demande de prestations doit être adressée par écrit à la CAF.
- En cas de refus explicite ou implicite à votre demande d’allocations (silence gardé par la CAF pendant 2 mois à compter de la demande), un recours amiable s'impose devant la Commission des recours amiable (CRA) : il doit être déposé au plus tard 2 mois après la date du refus à la CAF.
- Si le refus est réitéré par la CRA de manière explicite ou implicite (silence gardé par la CRA pendant 1 mois), un recours contentieux peut être introduit auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) au plus tard dans les 2 mois suivant le refus de la CRA. (34 avenue Maunoury 41011 BLOIS cedex) A ce stade, la famille peut demander non seulement le versement des prestations familiales pour l'avenir et de manière rétroactive (demande principale), mais aussi toute une série de dommages et intérêts et remboursements de frais, notamment de justice (demandes accessoires).
Le principe d'égalité proclamé par la Constitution et des textes internationaux
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de Cassation considère que les articles L 512-1 et L 512-2 ouvrent droit aux prestations familiales pour des enfants à charge d'allocataire étranger dès lors que ce dernier remplit la condition de régularité de séjour, définie à l'article D 512-1, sans qu'aucune condition supplémentaire ne puisse, dans ce cas, être opposée aux enfants. Elle relève que cette règle est conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Autrement dit, la naissance en France ou la production du certificat ANAEM ou OFII n'est opposable aux enfants au titre desquels les prestations sont demandées que dans l'hypothèse où cette condition de régularité de séjour posée par l'article D 512-1 ne serait pas remplie.
En outre, la Cour précise que le droit aux prestations familiales est ouvert à la date de dépôt de la demande auprès de la CAF et non à compter de la production des pièces attestant de la régularité de la situation des enfants sur le territoire français. C'est la confirmation de l'arrêt du 4 avril 1996 de la Cour de cassation. La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 16 novembre 2004 dont la formulation est
particulièrement claire.
Dans plusieurs arrêts intervenus à partir de mai 2005, la Cour de cassation a pour la première fois reconnue l'applicabilité directe de l'article 3.1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, disposition qui impose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». L'applicabilité directe signifie que la disposition s'impose en matière de protection sociale, et qu'il convient de s'en prévaloir dans les recours contre des refus des CAF, en plus des arrêts de la Cour de Cassation, il faut donc plus que jamais aussi invoquer cette Convention internationale
En résumé : le certificat OFII n'est pas nécessaire pour l'ouverture du droit aux prestations familiales des enfants nés à l'étranger, entrés hors regroupement familial, et à la charge d'un allocataire pouvant justifier d'un des titres de séjour mentionnés à l'article D 512-1. Les droits sont ouverts à compter de la date de la demande (dans la limite de la prescription de 2 ans).