Les autorisations de séjour et leurs conditions d’octroi sont régies par le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Ce code ne dit rien sur les droits de se marier, de reconnaitre un enfant, de se soigner, de se loger, de déclarer ses impôts, d’ouvrir un compte bancaire, d’inscrire ses enfants à l’école etc…, une carte de séjour ne règle que la légalité de demeurer en France
Principe
Doit demander l’autorisation de séjourner en France pour plus de 3 mois par écrit au service de la nationalité et des libertés publiques de la préfecture
1. Toute personne qui n’a pas la nationalité française, sauf les européens
2. dans tous les cas dès la majorité ou deux mois avant l’expiration de l’autorisation de séjour
3. Plus de 3 mois veut dire pour l’administration installation durable.
Les mineurs âgés de 16 à 18 ans qui souhaitent exercer une activité salariée peuvent demander à recevoir un titre de séjour.
Quelles sont les règles qui s'appliquent lorsqu'une nouvelle loi intervient ?
Le Conseil d'État a jugé : "L'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande" (9 déc. 1991 El Khattabi)
Le séjour régulier est précédé en principe d’une entrée régulière
1. avec un visa long séjour accompagné du passeport pour les adultes comme pour les enfants.
2. elles peuvent passer par les sous préfectures, les mairies ou les commissariats.
3. Si votre demande est acceptée, un récépissé de 3 mois sans droit au travail est donné
Les récépissés ou les autorisations provisoires de séjour ne sont pas des titres de séjour, son titulaire n’est pas admis en France. Sauf pour les récépissés de renouvellement entre deux cartes de séjour
Personnes concernées
L’étranger qui ne remplit pas les conditions légales d’octroi
Exemples
1. Réfugiés ou apatrides non reconnus (déboutés)
2. Personnes inexpulsables (manque d’état civil ou de nationalité)
3. Toute personne, enfant ou conjoint entrés sans visa
4. Personnes dont les compétences peuvent contribuer au rayonnement de la France
Comment
Par le pouvoir discrétionnaire du préfet sans motivation publique et au cas pas cas
Pourquoi
Pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le visa de long séjour n'est pas exigé.
Article L313-14
Partie législative, LIVRE III, TITRE Ier, Chapitre III,
Section 2, Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
« La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [carte vie privée vie familiale] ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 [carte salarié] sur le fondement du troisième alinéa de cet article [3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7.[obligation de visa long séjourLa Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. [rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration 2008 vient d’être publié]
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 [commission départementale] la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. »
Texte de référence CESEDA art. L313-11-1, L313-12, L 313-14 et L316-1 R313-33 , R313-34 et R316-1 à R316-10
Il faut donc
1. faire valoir les motifs personnels à chaque demande,
2. comprendre que légitimité, moralité et légalité ne se confondent pas
3. argumenter sur les aspects difficilement vérifiables pour les rendre vraisemblables, cohérents,
4. argumenter sur la volonté et les actions d’insertion républicaine entreprises
5. souligner les points légaux remplis,
6. expliquer les causes et surtout les conséquences de la venue en France,
7. les risques encourus en cas de retour,
8. utiliser chaque article de droit ou convention internationale rappelant les engagements de la France avec pertinence,
9. faire témoigner l’entourage familial, amical, scolaire, professionnel, associatif
10. se préparer à un refus comme à une acceptation
11. connaître à l’avance les recours possibles
12. conserver une copie de tous les courriers reçus et envoyés avec leurs enveloppes
13. Si un avocat ou une association connaît la situation, les informer avant toute nouvelle démarche
La réponse est comme la demande, exceptionnelle et incomparable
La Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 novembre 2003, n° 24050, Préfet de la Gironde, a décidé que le soutien de la population et des autorités locales atteste de la réalité des efforts d'intégration. Par ailleurs, le fait de s'investir dans l'apprentissage de la langue française doit d'être apprécié par l'autorité administrative décisionnaire.
Rappel de l’article L313-11 7° « À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles du regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française, de sa connaissance des valeurs de la République ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (y compris dans le cadre d'un partenariat civil de solidarité (PACS)) »
Rappel de l’article L313-10 « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :
1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national,… ; l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an »