Recueil de jurisprudence des femmes victime d’excision et demandant la protection de la France

Publié le 25/08/2009 Vu 6 952 fois 1
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Les femmes victimes d'excision peuvent être reconnu réfugiées au nom de la convention parce qu'elles appartiennent à un groupe social faisant l'objet de traitement inhumain.

Les femmes victimes d'excision peuvent être reconnu réfugiées au nom de la convention parce qu'elles appart

Recueil  de jurisprudence des femmes victime d’excision et demandant la protection de la France

Recueil  de jurisprudence des femmes victime d’excision et demandant la protection de la France au nom de la convention de Genève

 

La Commission a appliqué sa jurisprudence reconnaissant l’existence dans certains pays d’un groupe social des femmes refusant la pratique de l’excision pour elles-mêmes ou leurs enfants mineures(10) pour le Sénégal où ces usages persistent chez les membres de l’ethnie Toucouleur (11), et le Mali pour une demanderesse d’origine sarakolé, dès lors que les mutilations génitales féminines ne sont pas actuellement réprimées par les dispositions du code pénal en vigueur et qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permet de punir les initiateurs et les auteurs de ces pratiques (12).

Dans certaines hypothèses enfin, elle a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, à des femmes victime d’atteintes graves à leur intégrité physique du fait notamment de leur refus de se soumettre à l’autorité familiale, ou sujettes à des sévices de la part de leur époux, dès lors qu’elles sont privées dans ces circonstances de la protection des autorités, et qu’elles justifient être exposées dans leur pays à des traitements inhumains et dégradants13.

 

10 CRR, Sections réunies, 7 décembre 2001, M. S.

11 CRR, 22 février 2005, Mme D. épouse N., page 41

12 CRR, 16 juin 2005, Mlle S., la requérante étant native d’un village du Sahel, page 40

13 CRR, 7 octobre 2005, Mme D. (Mongolie), page 44 ; CRR, 21 mars 2005, Mme G. ép. R. (Rép. Démocratique du Congo), page 45

 

 

SENEGAL : femme refusant l’excision de ses deux filles – persistance de la pratique de l’excision chez les Toucouleurs – autorités sénégalaises n’étant pas en mesure d’offrir une protection – craintes fondées de persécutions en raison de l’appartenance à un certain groupe social de l’intéressée.

CRR, 22 février 2005, 456133, Mme D. épouse N.42

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la

Commission permettent de tenir pour établi que Mme D. épouse N., qui est de nationalité sénégalaise et d’origine wolof, est devenue, en 1992, la seconde épouse d’un homme d’ethnie toucouleur et issu d’une grande famille maraboutique avec qui elle a eu deux filles ; qu’en avril 2000, ils ont dû quitter Ziguinchor où ils étaient menacés par des rebelles casamançais ; qu’ayant refusé de partir vivre à Podor dans la famille de son époux de crainte que ses filles ne soient excisées par sa belle -famille, ce dernier l’a battue ; qu’elle est alors partie à Dakar chez sa soeur où elle a été hospitalisée pendant neuf jours avant de se rendre au commissariat afin de déposer une plainte à laquelle les autorités n’ont pas donné suite ; qu’après un conseil de famille, elle a vécu à Dakar avec son mari et sa troisième épouse ; que le 23 août 2001, elle a refusé une nouvelle fois que ses filles partent à Podor ; qu’ayant de nouveau été maltraitée par son époux, elle a décidé de quitter le Sénégal avec ses filles pour trouver refuge en France où elles sont entrées le 8 septembre 2001 ; qu’elle a reçu des menaces de mort de la part de son époux depuis son arrivée sur le territoire français ; que, s’il résulte de l’instruction que l’excision est criminelle aux termes de l’article 299 bis du Code pénal sénégalais du 27 février 1999, les sources documentaires consultées font état de la persistance de cette pratique, tout particulièrement chez les Toucouleurs, ethnie d’origine du mari de l’intéressée ; qu’ainsi, les autorités sénégalaises doivent être considérées comme n’étant pas en mesure d’offrir utilement une protection aux fille s de la requérante dont, comme il a été dit ci-dessus, les plaintes n'ont jamais donné lieu à des poursuites effectives à l'encontre de son époux ; que, dans ces conditions, Mme D. épouse N. se trouve exposée, en raison de son refus de soumettre ses filles à la pratique de l'excision, tant à des violences dirigées contre sa personne qu'au risque que ses enfants soit excisées contre sa volonté ; qu’ainsi, l’intéressée doit être regardée comme pouvant craindre avec raison, du fait de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ; que Mme D. épouse N. est dès lors fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ; …(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugiée).

 

Motif des craintes de persécution / Groupe social (femmes refusant de soumettre leur fille à la pratique de l’excision)

22. Décision du 9 décembre 2005, Mme. TSK, N°471227

  1. La requérante, de nationalité malienne, est issue d’une famille dont la fille aînée est décédée à la suite d’une excision. Sa famille s’est engagée pour l’abolition de cette pratique, notamment au sein de l’APDF (Association pour le progrès et le droit des femmes) implantée en Afrique et en Europe. Elle-même a été excisée à l’âge de trois ans par sa grand-mère contre l’avis de ses parents. Après le décès de sa mère en 1994, elle a milité activement, organisant des réunions et des manifestations. Elle a dirigé des interventions auprès d’exciseuses et a plusieurs fois saisi les autorités, en vain. A la naissance de sa fille, en avril 1998, elle a fait l’objet de pressions familiales pour soumettre celle-ci à cette pratique. A la suite de son refus, elle a reçu de nouvelles menaces et a été privée de toute relation avec sa famille. Elle n’a pas saisi les autorités publiques maliennes qui, malgré l’opération « déposez les couteaux », sont incapables d’endiguer cette pratique ou de protéger les femmes. La CRR a considéré que ;   « (…) elle craint donc avec raison, du fait de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève, des persécutions tolérées par les autorités publiques de son pays d’origine (…) »

En conséquence, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante.

 

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1 Publié par Visiteur
04/11/2009 10:05

L'excision et la circoncision, même combat:
http://www.enfant.org