La fin de la régularisation par le travail à partir d'une liste de métiers

Publié le Modifié le 05/11/2009 Vu 7 257 fois 0
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Le conseil d'Etat vient d'annuler la restriction des régularisations exceptionnelles sur la base du travail selon une liste de 35 métiers

Le conseil d'Etat vient d'annuler la restriction des régularisations exceptionnelles sur la base du travail s

La fin de la régularisation par le travail à partir d'une liste de métiers

Sur les conclusions de la requête n° 314853 dirigées contre le point 1.3 de la circulaire du 20 décembre 2007 relatif à l'inapplicabilité de la liste de métiers aux ressortissants algériens et tunisiens :

Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, dans sa version en vigueur à la date de la circulaire attaquée, stipule que : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ''salarié'', cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix... ;

Considérant que ces stipulations s'opposent à ce que l'autorisation de travail soit limitée, d'une part, à une profession et à une région déterminées pour les Algériens et, d'autre part, à une profession déterminée pour les Tunisiens ; qu'elles font par conséquent obstacle à l'application aux ressortissants de ces deux pays des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui est le fondement de la circulaire attaquée et qui prévoit que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant que les dispositions de la circulaire attaquée ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et tunisiens, ses auteurs n'ont pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de la violation, par ces accords, du principe d'égalité devant la loi est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur les conclusions de la requête n° 314853 dirigées contre le point 1.4 de la circulaire du 20 décembre 2007 relatif aux ressortissants de pays tiers avec lesquels la France a signé un accord bilatéral de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement :

Considérant que la situation au regard du séjour en France et de l'exercice d'une activité professionnelle des ressortissants de pays tiers avec lesquels la France a signé un accord bilatéral de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement est régie par ces accords ou le sera lorsque leur approbation aura été autorisée par une loi ; que ces ressortissants relèvent ainsi d'un régime juridique spécifique ; que la circulaire, qui se borne à rappeler l'existence de ces accords, n'est entachée d'aucune illégalité sur ce point ; que le moyen tiré d'une violation, par ces accords, du principe d'égalité devant la loi est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement requérant n'est pas fondé à demander, sous les n°314397 et 314853, l'annulation de l'arrêté et de la circulaire attaqués ; que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction au titre de ces deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'Etat la somme demandée à ce même titre ;

Sur les conclusions de la requête n° 314854 dirigée contre la circulaire du 7 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'admission exceptionnelle au séjour, qui permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, peut, depuis la loi du 20 novembre 2007, prendre la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que le pouvoir règlementaire ne pouvait, sans méconnaître la loi, restreindre les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire en subordonnant la recevabilité des demandes de délivrance de cette carte à la présentation, par l'étranger, d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par cette liste ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette circulaire comme entachée d'incompétence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la requête n° 314854 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du GISTI la somme demandée par l'Etat à ce même titre ;

D E C I D E :
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Article 1er : La circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Les requêtes n° 314397 et n° 314853 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera, sous le n° 314854, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 314854 et les conclusions de l'Etat tendant, sous les n° 314397 et 314853, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN
DES IMMIGRES, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

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