Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
ACTE
Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
SYNTHÈSE
Avec la création d'un statut uniforme pour les ressortissants de pays tiers résidents de long durée, la présente directive rapproche les législations des États membres et assure un traitement équitable dans tout le territoire européen, quel que soit l'État membre de résidence.
Au sens de la directive on entend par:
- ressortissant de pays tiers: toute personne n'ayant pas la citoyenneté d'un des États membres de la Communauté européenne;
- résident de longue durée: tout ressortissant d'un pays tiers disposant du statut prévu par la présente directive;
- premier État membre: l'État qui a délivré le statut de résident de longue durée;
- deuxième État membre: tout État membre autre que celui qui a délivré le statut de longue durée et dans lequel le résident exerce son droit de séjour;
- membre de la famille: les personnes définies comme membres de la famille par la directive relative au regroupement familial ;
- réfugié: toute personne bénéficiant du statut de réfugié défini par la convention de Genève;
- permis de séjour de résident de longue durée: le titre délivré par un État membre à l'occasion de l'acquisition du statut de résident de longue durée.
La directive est applicable à tout ressortissant d'un pays tiers qui réside légalement sur le territoire d'un État membre. Certaines catégories de personnes sont exclues du champ d'application en raison de la précarité de leur situation ou de la brièveté de leur séjour (réfugiés, demandeurs d'asile en attente de décision, travailleurs saisonniers ou détachés afin de fournir des services transfrontaliers, personnes titulaires d'une protection temporaire ou d'une forme subsidiaire de protection, résidents aux fins d'études ou de formation professionnelle).
Les États membres devront appliquer la directive dans le respect du principe de non-discrimination conformément à l'article 13 du traité établissant la CE et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .
Statut de résident de longue durée
Les États membres doivent reconnaître le statut de résident de longue durée après cinq années de résidence légale et ininterrompue. Les absences du territoire de l'État membre, pour des périodes non supérieures à six mois consécutifs (et ne totalisant pas plus de dix mois dans les cinq ans) ou pour des raisons spécifiques prévues par la législation de chaque État membre (par exemple obligations militaires, détachement pour raison de travail, maladie grave, maternité, réalisation de recherches ou d'études) ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la durée de résidence.
Afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit fournir la preuve qu'il dispose, pour lui et pour sa famille (si elle est à sa charge):
- de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d'aide social de l'État membre;
- d'une assurance maladie .
Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils satisfassent à des conditions d'intégration supplémentaires (tels que la maîtrise suffisante d'une langue nationale de l'État membre concerné).
Les États membres peuvent refuser la délivrance du statut pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique.
L'autorité compétente doit décider de la demande de délivrance du statut de résident de longue durée dans un délai de six mois à partir de la date du dépôt de la demande. Toute décision de rejet de la demande doit être motivée, notifiée par écrit à la personne intéressée conformément aux procédures du droit national et doit indiquer les voies de recours ainsi que le délai durant lequel l'intéressé pourra réagir. Le résident de longue durée reçoit un permis de séjour, standard pour tous les États membres, permanent et automatiquement renouvelable.
Les raisons justifiant le retrait du statut sont limitées et spécifiées par la présente directive (absence du territoire de la Communauté européenne pour plus de douze mois consécutifs, acquisition frauduleuse du statut, adoption contre le résident d'une mesure d'éloignement).
Une fois acquis le statut de résident de longue durée, la personne intéressée a le droit à toute une série de prestations aux même conditions que les nationaux, notamment en matière de:
- conditions d'accès à un emploi salarié et à une activité non salariée ainsi que conditions d'emploi et de travail (repos hebdomadaire, normes d'hygiène, congés annuels, salaire, conditions de licenciement);
- éducation et formation professionnelle, reconnaissance de diplômes et bourses;
- protection sociale (allocations familiales, pensions de retraite…) et soins de santé;
- assistance sociale (revenu minimum, pensions minimales, aide médicale gratuite..);
- avantages sociaux et fiscaux, accès aux biens et aux services;
- liberté d'association et d'affiliation et engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs;
- libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre concerné.
Dans certains cas, un État peut restreindre l'égalité de traitement en matière d'accès au travail et à l'éducation (par exemple, en demandant la preuve d'une connaissance appropriée de la langue). En matière d'aide et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles. Les États membres sont de toute façon libres d'élargir la liste des domaines dans lesquels accorder une égalité de traitement ou la liste des prestations à fournir à ses ressortissants.
La personne disposant d'un statut de résident de longue durée est protégée de façon renforcée à l'encontre de toute décision d'éloignement. Le comportement justifiant une décision d'éloignement doit constituer une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. En aucun cas, des raisons économiques ne pourront justifier une telle décision. Les États membres s'engagent à prendre en considération des éléments spécifiques avant de prendre une décision d'éloignement contre une personne résidente de longue durée (âge de la personne, durée de la résidence…).
Les dispositions de la présente directive sont applicables sans préjudice de la possibilité pour un État membre de délivrer un titre de séjour permanent, à des conditions plus favorables que celles prévues par la directive. Néanmoins, ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres.
Droits de séjour dans les autres États membres
Le résident de longue durée peut exercer un droit de séjour dans un État membre différent de celui qui lui a délivré le statut, pour une période supérieure à trois mois, en respectant certaines conditions fixées par la proposition, notamment:
- exercer une activité économique en tant que salarié ou indépendant ou;
- suivre des études ou une formation professionnelle ou;
- à d'autres fins.
Cependant, les États membres, dans le cas où leur droit en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive prévoit des limitations à l'admission des ressortissants des pays tiers, peuvent limiter le nombre de permis de séjour. En même temps, en ce qui concerne la politique du marché de l'emploi, les États membres ont le droit d'accorder la préférence aux citoyens de l'Union.
Les conditions susmentionnées ne concernent pas les travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ni les prestataires de services transfrontaliers.
Lors du dépôt de la demande du titre de séjour, les autorités compétentes du deuxième État membre peuvent demander la présentation de certains documents (notamment permis de séjour de résident de longue durée, document d'identité, contrat de travail, documents relatifs à un logement approprié,…) et de fournir les preuves concernant la disponibilité de ressources stables et régulières et d'une assurance maladie.
Les membres de la famille du résident de longue durée peuvent le rejoindre ou l'accompagner dans le deuxième État membre à condition qu'ils aient déjà formé une famille dans le premier État membre. Dans le cas contraire, la directive 2003/86/CE sur le droit à la réunification familiale s'applique.
Le deuxième État membre peut refuser le séjour uniquement en présence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Dans ce dernier cas, la directive prévoit la possibilité, pour un État membre, d'exiger un examen médical pour s'assurer que les ressortissants ne souffrent pas des maladies qui font partie, dans le même pays d'accueil, de dispositions de protection. En outre, la présente directive prévoit une série de garanties concernant la procédure telles que: le délai pour l'examen de la demande du titre de séjour, les modalités de la notification, les voies de recours, les conditions pour l'éloignement.
Dès son admission dans le deuxième État membre, le résident de longue durée bénéficie de toutes les prestations dont il bénéficiait dans le premier État membre, aux mêmes conditions que les nationaux.
Le résident de longue durée, séjournant dans le deuxième État membre, conserve son statut dans le premier État membre jusqu'à ce qu'il a acquis le même statut dans le deuxième pays membre. Après cinq années de résidence régulière sur le territoire du deuxième État membre, s'il le souhaite, il pourra introduire une demande afin d'être considéré comme résident de longue durée dans cet État membre.
En règle générale, le premier État membre est obligé de réadmettre le résident de longue durée auquel le deuxième État membre a retiré le titre de séjour, ainsi que les membres de sa famille.
Dispositions finales.
Les États membres doivent adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 23 janvier 2006. Cinq ans après au plus tard, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, en proposant des modifications, le cas échéant.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Contexte historique
À l'occasion du Conseil européen de Tampere (15-16 octobre 1999), les États membres soulignaient la nécessité de garantir un traitement équitable aux ressortissants des pays membres résidant légalement dans l'Union européenne. En particulier, tout ressortissant de pays tiers résidant durablement dans un État membre devrait se voir reconnaître un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux qui sont reconnus aux citoyens de l'Union européenne (point 21 des conclusions de Tampere). De plus, la présente directive vise à assurer l'application de l'article 63 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) en définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation de séjour régulier dans un État membre, de séjourner dans les autres États membres.
RÉFÉRENCES
Acte |
Entrée en vigueur - Date d'expiration |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 2003/109/CE [adoption: consultation CNS/2001/0074] |
12.2.2004 |
23.1.2006 |
JO L 16 du 23.1.2004 |
ACTES LIÉS
Proposition de directive du Conseil, du 6 juin 2007, afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale [COM(2007) 298 final - Non publié au Journal officiel].
La présente proposition vise à étendre le régime juridique prévu pour les ressortissants de pays tiers bénéficiant du statut de résidents de longue durée aux personnes ayant une protection internationale. Au regard d'une étude menée, la Commission a décidé que ces personnes, qui avaient été initialement exclues du champ d'application de la directive 2003/109/CE, pouvaient se voir octroyer les droits relevant du statut de résidents de longue durée à l'issue d'une période de 5 ans de séjour régulier. La Commission précise que les bénéficiaires visés sont les réfugiés au regard des dispositions de la convention de Genève et les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE.