Dans ce dossier, cette société exerçait une activité de vente de véhicules automobiles d'occasion.
Suite à une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a considéré que cette société avait appliqué à tort le régime de taxation sur la marge sur ses ventes de véhicules en provenance de fournisseurs espagnols, ces derniers ne pouvant se prévaloir eux-mêmes d'un tel régime ;
Cette société a subi un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.
Dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a informé la société qu'elle avait obtenu, dans le cadre d'une demande d'assistance administrative, des éléments des autorités espagnoles relatifs à ses fournisseurs ainsi que des factures d'achat et de vente de deux de ses fournisseurs, démontrant, selon elle, le caractère manifeste de " l'irrégularité de la situation des fournisseurs espagnols " de la société mandataire automobiles en France et l'existence d'une double facturation relative à ses achats effectués auprès des 2 sociétés espagnoles ;
L'administration a alors, d'une part, considéré que la société Française avait à tort appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et, d'autre part, procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au motif que cette dernière ne pouvait ignorer avoir indûment appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
En réponse à la notification le contribuable a répondu qu'il devait avoir à disposition les données dont le service s'est servies et ce pour en discuter utilement la pertinence sollicitant la production de tous les éléments recueillis auprès des tiers sur lesquels les redressements sont fondés ;
L'administration a pris acte de cette demande dans la réponse aux observations du contribuables et en réponse à cette demande, l'administration fiscale n'a communiqué à cette société que quelques factures relatives à des achats effectués auprès des sociétés espagnoles;
Dans la mesure où le contribuable a effectivement sollicité de l'administration fiscale les éléments recueillis auprès des tiers fondant ses redressements avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, que cette demande portait sur l'ensemble des éléments relatifs au faisceau d'indices fondant les rectifications en cause et qu'elle était suffisamment claire et précise ;
La cour a estimé qu'en se bornant à la production de quelques-unes des factures, qui plus est n'émanant que de deux des fournisseurs de la société, l'administration fiscale, qui n'a produit l'ensemble des éléments obtenus des autorités espagnoles que devant la Cour, n'a pas communiqué à la société française une copie des documents transmis par les autorités espagnoles sur lesquels elle a fondé ses rehaussements avant leur mise en recouvrement ; que, dès lors, la Société Française était fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et que ce seul motif est de nature à entrainer la décharge des impositions redressées.
Franck DEMAILLY
Avocat associé