Il s'agit d'un arrêt du conseil d'Etat.
Le vérificateur s'est fondé, pour déterminer la composition des produits (que le commerçant s'était refusé à communiquer), sur des constatations opérées à l'occasion de la vérification de deux établissements du centre-ville de la même ville, regardés comme similaires à ceux du contribuable.
L'administration n'avait pas communiqué le nom de ces 2 établissements.
Le conseil d'Etat a estimé que lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait ;
En taisant l'identité des deux entreprises auprès desquelles elle a collecté l'information manquante, l'administration fiscale n'a pas satisfait aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
La procédure d'imposition était donc irrégulière.