Avant d'engager une vérification de comptabilité ou un ESFP, l'article L 47, alinéa 1 du Livre des Procédures Fiscales impose à l'administration fiscale d'adresser au contribuable un avis de vérification.
Pour les professionnels, en matière de vérification de comptabilité, l'avis de vérification porte le numéro d’imprimé 3927.
Un certain nombre de mentions sont exigées et l’article L 47, alinéa 1 du LPF prévoit que l’avis précise les années soumises à vérification et la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.
Il faut distinguer entre les mentions qui sont requises par la loi sous peine d'irrégularité de la procédure et les mentions facultatives dont l’absence est sans conséquence sur celle-ci.
Les seules mentions requises à peine de nullité sont celles concernant les années contrôlées et la faculté de se faire assister.
Aucune disposition légale n'impose à l'administration d'indiquer, sur l'avis de vérification de comptabilité, la nature des impôts ou des taxes soumis au contrôle.
Cette solution est confirmée par une jurisprudence bien assise.
En règle générale, les avis de vérification font simplement référence à « l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période (…)» de telle façon que tous les impôts ou taxes soient concernés.
Le paragraphe 2 du chapitre I de la charte du contribuable vérifié précise de son coté que « l'avis de vérification de comptabilité peut préciser les impôts, droits et taxes qui sont soumis au contrôle; à défaut de précision sur ce point, c'est l'ensemble des impôts dont votre entreprise est redevable qui fait l'objet du contrôle. »
Le cas est différent, lorsque l'administration fiscale précise les impôts ou les taxes sur lesquels la vérification portera, elle est tenue de s'y conformer faute de quoi elle risque de vicier la procédure d'imposition.
C'est ce que rappelle un arrêt de la cour administrative d'Appel de Marseille rendu le 11 janvier 2011.
Dans cette espèce, l'avis de vérification adressé au contribuable ne mentionnait en impôt vérifié que la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration ayant rayé au préalable la mention du contrôle de l'ensemble des déclarations fiscales.
Le service instructeur avait, dans les faits, contrôlé les bénéfices du contribuable qu'elle avait fini par redresser dans sa proposition de rectification qui visait l’ensemble du revenu imposable.
Les juges ont estimé que cette vérification des revenus du contribuable n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification dans la mesure où l’avis envoyé ne visait que la seule TVA.
Les investigations du vérificateur auraient donc du se limiter à la seule TVA.
Cette formalité préalable de l'envoi d'un avis de vérification n'ayant pas été accomplie (en tout cas en matière de bénéfices catégoriels), la procédure d'imposition a été déclarée irrégulière.
Les juges administratifs estimant que « le vérificateur ne pouvait rectifier les déclarations concernant les bénéfices en se fondant sur des documents recueillis au cours d'une vérification concernant une autre catégorie d'impôt » ;
La Cour administrative d'appel de Marseille ajoutant que si « la charte du contribuable, opposable à l'administration, indique que ce n'est qu'à défaut de précision, dans l'avis de vérification, des impôts visés, que l'ensemble des impôts sera contrôlé ; qu'en l'espèce, l'avis étant précis quant à l'impôt soumis à contrôle, la TVA, il appartenait au service d'engager les procédures de contrôle des bénéfices selon les propres modalités y afférentes »
Les juges ont estimé que le contribuable avait été induit en erreur sur l’étendue des investigations du vérificateur.
Franck DEMAILLY
Avocat