Sanction du TEG absent ou erroné.

Publié le Modifié le 02/11/2013 Vu 27 799 fois 112
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

TEG erroné : la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

TEG erroné : la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sanction du TEG absent ou erroné.

LE TEG

Le Taux Effectif Global (TEG) ou Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est un élément essentiel de toute offre de prêt. Il doit prendre en compte l’ensemble des frais imposés par votre banquier afin de vous octroyer un prêt, c’est-à-dire le taux qui sera effectivement supporté par l’emprunteur, au-delà du seul intérêt nominal (intérêts stricto sensu).

Le TEG est primordial car il permet non seulement d’avoir une vision global du coût de revient d’un crédit mais il sert également à comparer les différentes offres.

Aux termes de l’article L313-1 du code de la consommation, outre le taux nominal, le TEG doit mentionner : « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

C’est ainsi que devront y figurer pêle-mêle, les frais de dossier, le coût de l’assurance obligatoire, les frais de garantie.

Afin de garantir cette exigence, le TEG ne doit être ni erroné, ni dépasser le taux de l’usure, sous peine de sanctions.

Le taux d’usure.

Le Taux Effectif Global ne peut en aucun cas être supérieur au taux de l’usure. Celui-ci peut être défini comme un TEG maximal, au-delà duquel le prêteur ne peut pas aller sous peine de risquer des poursuites judiciaires et des frais de dédommagement à verser à l’emprunteur.

Le taux d’usure est fixé pour chaque catégorie de financement. Il est calculé chaque trimestre par la Banque de France puis publié au Journal Officiel.

Selon l'article L313-3 du code de la consommation : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

L’usure est un délit passible d’un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. De plus, les perceptions excessives doivent être reversées au capital de la créance. Si celle-ci a été remboursée entre temps, le prêteur doit restituer les sommes indûment perçues, avec intérêts.

Pour mémoire, au quatrième trimestre 2013, le taux d’usure pour un prêt immobilier est ainsi de 5,03%, quelle que soit la durée du remboursement. Il atteint 10,52% pour un prêt personnel d’un montant supérieur à 6.000 euros.

La législation relative à la répression de l'usure est régie par le Code de la consommation (articles L313-3 et suivant, D313-6 et suivants) et par le Code monétaire et financier.

Sanction du TEG absent ou erroné.

En pareille hypothèse, la sanction est sévère pour la banque puisque cette dernière se voit déchue de son droit aux intérêts. Pour les prêts autres que les prêts à la consommation, le taux conventionnel est alors remplacé par le taux d’intérêt légal qui atteint pour l’année 2013 … 0,04%.

Ce qui signifie qu’un emprunteur qui a souscrit en 2008 un prêt immobilier avec un T.E.G à 5,85% se verra appliquer (en 2013) l’intérêt légal, soit 0,04 % pour toute la durée du remboursement.

En ce qui concerne le prêt à la consommation, votre prêteur perd la totalité de ses droits à intérêts, ce qui signifie que vous n’êtes plus redevable que du remboursement du capital, et que tous les intérêts déjà payés devront vous être restitués.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les litiges relevant du TEG soient relativement fréquents.

Par ailleurs, dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a sévèrement sanctionné une pratique bancaire ancienne consistant à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable de 360 jours, année dite « lombarde », et non sur une année civile de 365 ou 366 jours. La haute juridiction considère que le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile et non d’une année comptable, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.

La Cour de cassation sanctionne cette pratique aux visas combinés des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

Prenez donc soin de vérifier les données figurant sur vos contrats de prêt, d’autant que la Cour de cassation a fait de sa décision un arrêt de principe et ne subordonne pas la solution à l’existence d’un préjudice éventuellement subi par l’emprunteur du fait de l’erreur.

Délai pour contester le calcul du TEG ou son absence.

L’emprunteur qui souhaite saisir la justice sur la base d’un TEG absent ou erroné pourra le faire spontanément, mais également à l’occasion d’un contentieux, notamment en cas d’impayés. Dans ce dernier cas, outre le retour à l’intérêt légal, l’emprunteur peut également rechercher la responsabilité de la banque du fait des mesures de recouvrement effectuées (saisies, ventes…). En effet, la Cour de Cassation considère que la banque peut avoir « commis une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération d’un TEG erroné », faute dont l’emprunteur peut obtenir réparation (Cass., civ 1ère, 20/03/2013).

Pour cela, l’emprunteur dispose d’un délai de 5 ans.

En matière de prescription, la difficulté réside souvent, non pas dans le délai, mais dans le point de départ de cette prescription.

Dans le cas d’absence de TEG, l’emprunteur dispose d’un délai de 5 ans à compter de la date du contrat pour dénoncer l’irrégularité.

Le cas du TEG erroné est encore plus protecteur, puisque l’emprunteur dispose alors de 5 ans à compter du jour où l’erreur est révélée.

S’agissant d’un découvert en compte courant, le délai court à compter de la réception des relevés de compte indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.

Toutefois, le calcul du TEG se prêtant à quelques subtilités, il est vivement conseillé de se renseigner attentivement auprès de l’organisme prêteur sur les modalités de calcul du TEG avant de s’engager dans une contestation officielle.

Votre bien dévoué.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
18/02/2017 09:45

Bonjour,
Il y a aussi des commentaires réguliers sur la page suivante.
Bonne chance à tous.

https://disqus.com/home/discussion/mediaterranee/daniel_margutti_lhomme_qui_fait_trembler_les_banques_avec_humania_consultants/

2 Publié par Visiteur
19/02/2017 10:15

Le Facebook fermé est-il en fonction ?
Humania se révèle très commercial et aucun n'arrête n'est retrouvé gagnant, à part la pub que les prestataires (commerciaux) envoient.

3 Publié par Visiteur
19/02/2017 10:16

Meditarranne est de mèche avec eux. Regardez le nombre d'articles sur lui

4 Publié par Visiteur
21/02/2017 10:50

Bonjour à tous !!!

bon ben je me suis lancée j'ai créer une page Facebook où on pourra échanger ensemble plus facilement.

voici le nom du groupe : TEG procédures - Retours et expériences

allez y !!! c'est que du plus pour chacun d'entre nous.

5 Publié par Visiteur
22/02/2017 08:35

Bonjour Diana 06
Impossible de trouver votre groupe sur FB ??

6 Publié par Visiteur
22/02/2017 10:02

Bonjour,

le nom du groupe c'est : TEG - procédure - retours et expériences .
sinon donnez moi votre nom sur facebook à mon mail noramoulinie@outlook.fr , je vous envois une invitation.

7 Publié par Visiteur
23/02/2017 18:06

La fameuse théorie de la relation bijective inventée par MARGUTTI pour prouver l'erreur sur le TEG vient de faire perdre 5.000 € d'article 700 à un emprunteur en appel à Paris. En première instance, l'emprunteur avait eu à payer 2.500 € d'article 700.
Cf. CA Paris 2017-01-13 15/15820
A suivre ...

8 Publié par Visiteur
23/02/2017 18:13

Cette condamnation ne m'étonne guère. En s'unissant, n'y a t-il pas une possibilité d'agir au civil car il me semble que nous avons tous été abusés par des belles promesses (écrites) de récupérer des sommes importantes - Abus de confiance -

9 Publié par Visiteur
24/02/2017 13:19

Le gars a monté depuis quelques années un business très lucratif sur le dos de gens naïfs et crédules, en se targuant d'une compétence qu'il n'a pas. Pour faire savant, il argue que les mathématiques financières dont il sert sont de très hautes volées. Il pipeaute tout le monde, y compris un assureur, la FILASSISTANCE qui s'engageait à rembourser les frais en cas d'échec de la procédure. Mails il n'est pas arrivé à pipeauter les avocats des banques et les magistrats qui le renvoient dans ses cordes chaque fois que c'est possible. L'assureur a compris l'arnaque et a dénoncé le contrat. Reste aux emprunteurs bernés de faire ce qu'il faut pour récupérer les sommes versées à tort. Il faut un peu réfléchir pour trouver la bonne qualification juridique de l'arsouille, preuves à l'appui, et de l'assigner.

10 Publié par Visiteur
24/02/2017 16:52

On peut monter une action contre lui ? J'ai contacté déjà 12 personnes toutes condamnées à payer entre 1800 et 2700 € à la banque.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles