Les délais entre la saisine d’un Conseil des prud’hommes et la résolution du litige peuvent varier fortement. Pour illustration ces délais peuvent aller de quelques mois à plusieurs années dans certains cas. Cette longueur excessive est susceptible de se retrouver à tout moment de la procédure, aussi bien en première instance qu’en appel ou encore devant la Cour de cassation.
Cette disparité dans la longueur de la procédure prud’homale est principalement de nature géographique. On comprend aisément la corrélation entre le nombre de saisies des Conseils des prud’hommes et la concentration en entreprises d’une zone géographique.
Au regard de cette situation, est-il possible d’obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une longueur excessive de la procédure prud’homale ?
D’un point de vue européen, cette question trouve une réponse dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plus particulièrement dans son application par la Cour européenne des droits de l’homme.
Selon l’article 6.1 de la convention précitée « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ».
L’article 13 de la convention pose le principe d’un droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Ce droit suppose que les procédures ne soient pas d’une longueur excessive. C’est d’ailleurs en ce sens et de façon constante que se positionne la Cour européenne des droits de l’homme, qui pose les critères permettant d’apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure.[1] Ces critères sont, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités étatiques et l’enjeu du litige pour les intéressés.
Concernant l’enjeu du procès, il est admis que les litiges portants sur le travail ou l’avenir professionnel d’un individu, sont d’une importance capitale et doivent être résolus avec une célérité toute particulière.
Au plan interne cette question trouve également une réponse. L’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire impose que les décisions de justices soient rendues dans un délai raisonnable. L’article 141-1 du même Code pose le principe général de la responsabilité de l’Etat, du fait du fonctionnement défectueux de la justice notamment en cas de déni de justice.
Les tribunaux ont eu l’occasion de rappeler que le déni de justice pouvait prendre la forme d’une procédure excessivement longue[2] et que l’encombrement des tribunaux ne permettait pas de justifier cette longueur.[3]
Au regard de la législation européenne et interne, il apparait clairement que le préjudice moral, lié a une procédure d’une durée excessive notamment sur des enjeux liés à l’emploi est de nature à être réparé. Dès lors la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée.
La question du montant de la réparation s’effectue au cas par cas en fonction du préjudice subi en lien avec la longueur anormale de la procédure.
Récemment, le cabinet GRELIN & ASSOCIES a obtenu la condamnation de l’Etat pour délai anormal de jugement. En l’espèce, un salarié avait engagé une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail. La procédure a duré plus de 7 années avant qu’il n’obtienne gain de cause définitivement. Le Tribunal judiciaire de Paris a condamné l’Etat à verser au salarié la somme de 7000 € pour le préjudice moral subi, outre la prise en charge partielle de ses frais d’avocat.
Ainsi, chaque justiciable confronté à un délai de justice conséquent est en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi.
Toute l’équipe du cabinet Grelin & Associés est à votre écoute pour vos problématiques liées au droit du travail.
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