Ni le principe selon « lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, […] ni l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure » qui confie au Préfet le pouvoir d’édicter des couvre-feux ne fait obstacle à la possibilité pour le Maire, sur le fondement de son pouvoir de police générale, de mettre en œuvre un couvre-feu, indique le Conseil d’Etat.
Cette mesure qui est particulièrement attentatoire aux libertés doit toutefois être « justifiée par l'existence de risques particuliers [entendre risques locaux] de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées ».
En édictant des mesures de couvre-feux dans des quartiers prioritaires de la ville où il était démontré, chiffres à l’appui, une dynamique de progression du nombre d’infractions et du nombre d’interpellations de mineurs de moins de treize ans, tant le Maire de Nice (n° 494688) que le Maire de Béziers (n° 494462) ont justement motivé leur arrêté, dixit le Conseil d’Etat.