Une réponse ministérielle (Rep. Min. QE 849 JOAN 11 février 2025, p. 790) vient statuer sur une question qui tient à la continuité entre certaines polices administratives spéciales et leur compétence souche.
La question concernait l’hypothèse où un EPCI avait pris la compétence assainissement et où les Maires de cet EPCI avaient fait obstacle au transfert du pouvoir de police au Président de l’EPCI.
Dans ce cadre, il est précisé que les travaux prescrits par l’autorité de police (le Maire) doivent être exécutés d’office par la commune titulaire de la compétence (la Commune ou l’EPCI).
La question se pose de savoir si cette solution est transposable en matière de procédures de mise en sécurité et de police des déchets.
A suivre la lettre de la réponse ministérielle, la solution s’imposerait à raison de la référence à « la commune » à l’article idoine du code de la santé publique.
Tel n’est pas le cas en matière de mise en sécurité (art. L511-6 C. env.) ou de police des déchets (art. L541-3 c.env.), qui visent dans les deux cas « l’autorité compétente » définie comme étant le Maire.
C’est, pourtant, la Commune qui est visée comme débitrice des travaux d’office qui ont été ou auraient dû être prescrits par le Maire en jurisprudence (pour le péril : CE 4 février 2011, n° 342057 et CAA Marseille 30 juillet 2013, n° 11MA03520 ; pour les déchets : CE 8 juin 2021, n° 420569).
La réponse ministérielle n’est dès lors pas transposable et la question reste ouverte.
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