Les contrats de marchés publics et de concession passés en la forme classique ne prévoient généralement pas la possibilité pour les cocontractants de suspendre leur intervention ou de résilier le contrat à leur initiative, sauf cas très spécifiques.
L’idée sous-jacente tient à la préservation de la continuité du service public.
Le principe doit être appliqué, de même dans les contrats de la commande publique passés par voie de contrats rédigés par le cocontractant privé, qu’il s’agisse de contrats de financement / location / LOA (photocopieuses, véhicules…) et/ou de contrats passés sous les seuils de mise en concurrence, généralement conclus sur simple devis émis par le titulaire.
La Cour administrative d’appel neutralise ainsi une clause de résiliation de plein pour non paiement des loyers en relevant « les contrats n'ont assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général » (CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA01807).
Au passage, la Cour rappelle également, que les clauses de pénalités financières qui excéderaient ce que prévoit le code de la commande public en cas de retard de paiement doivent être neutralisées.
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