La définition du besoin incombe traditionnellement à l’acheteur public.
Si le principe trouve à s’appliquer dans le cadre de la mise en concurrence elle-même (risque d’irrégularité de la procédure en cas d’insuffisance de la définition), il trouve aussi à s’appliquer une fois le contrat exécuté.
Dans ce cadre, et alors que dans un délégation de service public, la rémunération du délégataire est assuré de manière substantielle par les recettes du service délégué, le délégataire doit pouvoir faire des prévisions économiques réalistes.
Si la tentation peut être grande, notamment lorsque le service n’existe pas encore, de déclarer une fréquentation plus importante que celle raisonnablement espéré ou constaté, il faut s’en garder.
C’est ce que rappelle la CAA de Marseille (CAA Marseille, 20 mars 2023, n° 21MA00605) qui condamne une collectivité (sur le principe seulement, faute de préjudice chiffré) pour avoir procédé à une déclaration surestimé de 35% dans le cahier des charges de la consultation.