L’article L111-11 du code de l’urbanisme prévoit que le permis ne peut être accordé en l’absence de desserte suffisante des terrains par l’eau potable, l’électricité et l’assainissement, les raccordements devant en principe être financés par les collectivités (cf. la Lettre du cabinet de juillet août 2023).
A titre d’exception, il est admis par l’article L332-15 du code de l’urbanisme que les raccordements d’eau et d’électricité ne soient pas existants et soient financés par le pétitionnaire.
Une seule limite à cet égard : l’extension ne doit pas excéder 100 mètres.
Le code de l’énergie a depuis été modifié (articles 26 et 29 de la loi n° 2023-175) ; mais pas le code de l’urbanisme.
Résultat des courses : bien que la règle des 100 mètres demeure inscrite au code de l’urbanisme, le Gouvernement indique dans un réponse ministérielle qu’elle n’a plus aucun intérêt dès lors que les pétitionnaires sont toujours tenus de financer le raccordement conformément au code de l’énergie.
Et le gouvernement de préciser qu’il convient de ne plus appliquer la limite de 100 mètres, dans l’attente de l’abrogation à venir… (Rep. Min. n° 07282 JO Sénat 04/01/2024).