Par réponse ministérielle du 22 mars 2022 (Question n° 37157 JOAN 22/03/2021 p. 1894) le Ministère de l’éducation nationale fait le point sur le partage des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d’un enfant hors de sa commune de résidence.
Si les dispositions de l’article L212-8 du code de l’éducation fixent le principe d’un accord entre commune de résidence et commune de scolarisation, en réalité, ce principe est l’exception en pratique.
Le Ministre rappelle que la Commune de résidence est tenue de participer lorsque :
à Son maire a donné son accord à la scolarisation de l’enfant hors de sa commune après consultation par la commune de scolarisation (L212-8 §4 c. éduc.)
à La capacité d’accueil des établissement de la commune de résidence est saturée (L212-8 §4 c. éduc.)
à Les deux parents exercent une activité professionnelle et la commune de résidence n’assure pas directement la restauration et/ou la garde des enfants (R212-21 1° c. éduc)
à L’état de santé de l’enfant le justifie (R212-21 2° c. éduc)
à Lorsqu’un membre de la fratrie est accueilli dans une autre école à raison de l’un des cas visés plus haut (R212-21 3° c. éduc)
En pratique, ce n’est donc que lorsque que lorsque la scolarisation dans une autre commune que celle de résidence résulte d’un choix non contraint des parents que la commune de résidence peut se dispenser de la contribution.