Quoique définie législativement comme relevant d’ « agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » la notion de harcèlement moral demeure malaisée à mettre en œuvre.
Dans une première décision, la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 22 novembre 2024, n° 22VE0226) a exclu le harcèlement moral subi par un directeur des services à raison des agissements d’un subordonné.
La raison invoquée tient au fait que les faits en cause constituent pour l’essentiel des faits d’insubordination, lesquels, dixit le juge administratif, « ne sont pas constitutifs de harcèlement moral » pour peu que la directrice ait, par ailleurs, été soutenue par sa hiérarchie.
Quant à l’existence de menaces accompagnant ces faits d’insubordination, le juge administratif botte encore en touche : tenus sur un court laps de temps, ils ne caractérisent pas des « agissements répétés ».
Maigre consolation pour la directrice : son arrêt doit être considéré comme imputable à un accident de service.
Dans une deuxième décision, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 18 octobre 2024, n° 23MA02331) juge que la mise au placard ne constitue pas des faits de harcèlement moral.
La décision est éminemment critiquable, ce d’autant que, malgré l’absence de harcèlement moral, la Cour administrative d’appel reconnaît l’existence d’une « faute de l’administration dans la gestion de la carrière de son agent ».
En ce sens, on a le sentiment que le juge administratif rechigne à reconnaître l’existence de harcèlement moral dans des circonstances où il n’existe pas de volonté délibérée de porter préjudice à l’agent, quoique les agissements de l’administration aient cet effet.