Le Conseil d’Etat, revirant une ancienne position devenue intenable, admettait en 2020 qu’un agent puisse solliciter la protection fonctionnelle à raison de faits subis du chef de son supérieur hiérarchique, lorsque les faits ne relevaient pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE 29 juin 2020, n° 423996).
Le souci du Conseil d’Etat était en effet que dans le cadre d’une telle demande, le supérieur hiérarchique soit juge de la protection fonctionnelle et partie de la mise en cause.
Le Conseil d’Etat avait d’ores et déjà pu que le principe d’impartialité imposait au supérieur hiérarchique de se déporter.
La Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 26 janvier 2024, n° 22PA04963) adopte le même raisonnement, vient annuler la décision d’un Maire de refuser la protection fonctionnelle à un agent le mettant directement en cause et donne le mode d’emploi : il appartient dans ce cas au supérieur de prendre un arrêté désignant la personne chargé de le suppléer, au visa de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
Au passage, l’arrêt induit que :
· Lorsque l’autorité territoriale est elle-même victime de faits fautifs, elle ne peut mener l’action disciplinaire et peut et doit se déporter au visa du même décret.
· La référence au conflit d’intérêts fait peser un risque pénal de prise illégale d’intérêts au supérieur qui ne se déporterait pas.