Nous l’avions déjà évoqué : l’impartialité a été érigée en principe général du droit par le Conseil d’Etat pour l’intégralité de l’activité des autorités administratives.
Ainsi, la loi prévoit l’annulation de délibérations ou de décisions prises par ou en présence d’un élu ayant un conflit d’intérêts objectivable (L2131-11 CGCT, L2122-26 CGCT).
Le Conseil d’Etat (CE 25 novembre 2021, n° 454466, cf. lettre de janvier 2022) avait quant à lui considéré qu’un contrat de la commande publique pouvait être annulé dès lors qu’il existait un simple doute légitime quant à l’existence d’un conflit d’intérêts d’un élu ou agent partie prenante à la passation ou à l’attribution, même à la marge.
Par un jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal administratif d’Amiens va plus loin (TA Amiens, 8 décembre 2022, n° 2102509)
Même en l’absence de tout conflits d’intérêts objectivable, il censure un arrêté de refus de permis de construire au motif que le Maire a préalablement pris des positions publiques défavorables à l’égard du projet projeté.
L’enjeu n’est plus ici de garantir l’administré de l’absence d’interférence d’intérêts étrangers dans la décision publique : elle est ici de garantir l’administré d’un état d’esprit neutre de l’autorité publique au moment où elle doit prendre sa décision, les a priori négatifs exprimés seraient-ils justifiés et guidés par le seul intérêt général…
Interdiction donc, à suivre le Tribunal dans le détail de son raisonnement « de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe » d’impartialité…
Là où le bat blesse, et là où l’on saisit que la décision repose à notre sens sur un excès de zèle, c’est qu’à l’issue de l’annulation, le Tribunal ne désigne personne d’autre pour réexaminer le projet que… le Maire lui-même, dont la partialité n’a évidemment pas disparu par le seul effet du jugement...
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