Dans une décision du 15 octobre 2021 (Cons. Const. 15 octobre 2021, n° 2021-940 QPC), le Conseil Constitutionnel érige en principe constitutionnel « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » l’impossibilité de déléguer à des personnes privées des compétences de police administratives.
Il s’agit de la consécration de la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat, aux termes de laquelle le pouvoir de police ne peut être confié à une personne privée, soit qu’il s’agisse d’édicter des réglementations (CE 1er avril 1994, n° 144152), soit qu’il s’agisse d’en contrôler l’application (CE 29 décembre 1997, n° 170606).
En particulier, les juridictions administratives encadrent très fortement le recours à des entreprises de sécurité privée, sanctionnant ce recours dès lors qu’il tend à assurer des missions de surveillance générale de la voie publique (CE 29 décembre 1997, n° 170606 ; CAA Lyon, 7 mai 2003, n° 01LY02009).
Tout au plus le recours à de telles sociétés est-il possible pour la surveillance d’équipements communaux ou, à titre exceptionnel, en l’absence de police municipal et sur autorisation du Préfet (L613-1 C. séc. int.) lors de marchés ou manifestations ponctuelles.