La loi prévoit tout d’abord la mise en œuvre, dans le SRADDETT d’une planification du foncier industriel, à réaliser en même temps que la mise en compatbilité avec les objectifs de la zéro artificialisation nette (art. 1er).
Elle élargit ensuite (art. 15) les possibilité de compensation des impacts environnementaux des projets sous maîtrise d’ouvrage publics et privés en permettant de recourir non plus seulement à des « sites naturels de compensation » mais à des « sites naturels de restauration et de renaturation », permettant de compenser les atteintes de manière anticipée et/ou mutualisée (un porteur de projet étant éligible à « acquérir » des « unités de restauration » dans un projet de renaturation porté par un tiers); l’idée, à terme, est tout à la fois de faciliter le développement industriel tout en permettant aux collectivités de faciliter le financement de projets de génie écologique par des opérateurs économiques.
Le texte prévoit en outre (art. 17) d’ouvrir la procédure de déclaration de projet d’intérêt général, permettant une mise en comptabilité simplifiée des documents d’urbanisme, aux projets industriels vertueux, dont la substance reste à définir par décret en Conseil d’Etat.
Volet commande publique, outre des mesures d’aménagement qui relèvent du cavalier législatif (nouveau motif de non-allotissement pour les entités adjudicatrices [art. 26], possibilité pour les entités adjudicatrice de laisser les candidats présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d’être attribués [art. 28]), les mesures directement en lien avec l’objet de la loi sont les suivantes :
· Création d’un motif d’exclusion tenant à l’absence d’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises qui y sont astreintes (art. 29)
· Création d’un motif d’exclusion pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière de publication d’information concernant la durabilité (art. 29)
· Création d’un motif de rejet des offres dans les marchés de fournitures ou de travaux intégrant une majorité de produits émanant de pays tiers mettant en œuvre une concurrence déloyale avec la France; à définir pas décret (art. 29).
· Obligation de prendre en compte des critères environnementaux pour les produits clés de la décarbonation (l’obligation de prise en compte du critère qui devait entrer en vigueur en 2026 pour l’ensemble des marché donnera lieu in fine à un cadencement par décret).