Le décompte général définitif, a pour objet de solder les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage public et l’entreprise de travaux en récapitulant l’intégralité des sommes dues à l’entrepreneur et en déduisant le montant des acomptes et pénalités.
Sa réalisation n’est pas un exercice comptable.
1. Le DGD est susceptible d’avoir une influence sur la garantie de parfait achèvement :
Il est admis depuis plusieurs années maintenant que, pour pouvoir bénéficier de la garantie de parfait achèvement, signaler les réserves apparentes à la réception et les désordres apparaissant pendant l’année de parfait achèvement n’est pas suffisant.
Ainsi, si une réserve est stipulée à la réception mais qu’elle ne fait l’objet d’aucune mention dans le DGD, elle est réputée levée par le maître d’ouvrage (CE 19 novembre 2018, n° 408203).
De même, si un désordre est constaté après la réception mais avant l’établissement du DGD, il convient de le mentionner au DGD, à défaut de quoi le maître d’ouvrage perd son action contractuelle (CE 19 novembre 2018, n° 408203).
Enfin, une collectivité qui reçoit une réclamation à raison de l’ouvrage public ou des travaux doit la mentionner au DGD, à défaut de quoi elle perd le droit d’agir en garantie contre l’entrepreneur concerné (CE 6 mai 2019, n° 420765).
Ce principe, qui était prétorien, a été repris expressément par le CCAG 2021 en son article 12.4.2.
Il convient donc, sous peine de déchéance de la garantie de parfait achèvement, de remplir le décompte général de manière prudente et scrupuleuse.
2. Attention au DGD tacite :
Il convient de veiller également à ne pas se retrouver confronté à un DGD tacite, qui aurait les mêmes effets délétères.
La règle est la même sous l’empire des CCAG Travaux 2014 (art. 13.4.4) et 2021 (art. 12.4.4.)
A défaut de réponse au projet de décompte final sous trente jours de sa transmission au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, le titulaire peut établir lui-même le décompte général.
Si, dans un délai de dix jours après la transmission de ce projet, le maître d’ouvrage ne réagit pas, le projet transmis devient définitif.
Il convient donc d’être extrêmement diligent vis-à-vis des décomptes finaux et de veiller à ce que le maître d’œuvre, en principe chargé de leur traitement, fasse le nécessaire dans les délais impartis.
3. Comment mentionner les réserves au DGD :
Le Conseil d’Etat, tout en rappelant les principes évoqués plus haut, vient de préciser par arrêt du 28 mars 2022 (CE 28 mars 2022, n° 450477) comment établir le DGD lorsque des réserves ont été mentionnées à la réception ou qu’il existe des désordres ou des réclamations.
Deux possibilités s’offrent à la collectivité :
à Soit la collectivité chiffre immédiatement le montant en cause.
à Soit la collectivité mentionne la réserve sans la chiffrer
Dans le premier cas, le décompte fixe définitivement le montant que la collectivité entend réclamer, qui ne pourra plus être augmenté.
En contrepartie, la collectivité est en mesure, à condition que le décompte général ne soit pas contesté, de recouvrer immédiatement les sommes nécessaires sur le titulaire, notamment en retenant définitivement des sommes restant dues.
Dans le second cas, la collectivité conserve son recours et toute latitude pour chiffrer les dommages.
Toutefois, comme l’indique le Conseil d’Etat, le DGD deviendra partiellement définitif, fermant la possibilité de retenir des sommes au titre des réserves ou dédésordres constatés.
Il conviendra, en tout état de cause, pour assurer son recours, qu’elle prenne un ordre de service pour prolonger la durée de la garantie de parfait achèvement ou qu’elle agisse devant les juridictions administratives.
Le choix entre une réserve chiffrée ou non chiffrée au DGD est donc un question d’opportunité, qui doit s’apprécier au regard de la nature du désordre, de son ampleur et du comportement prévisible du titulaire.
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